Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 11 août 2025, n° 2205415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, et des mémoires, enregistrés les 22 mai, 26 juillet et 13 octobre 2023, le syndicat intercommunal des eaux des vallées du Girou, de l’Hers, de la Save et des Côteaux de Cadours (SIEGH), venant aux droits du syndicat de syndicats de production d’eau potable des vallées Save, Hers, Girou, Côteaux de Cadours, représenté par Me Fernandez-Begault, demande au tribunal :
1°) de rejeter pour irrecevabilité le mémoire en défense du 24 mai 2023 de la société par actions simplifiée (SAS) Omnium techniques d’études de la construction (OTCE) ;
2°) de condamner, in solidum, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) SPIE building solutions et la société OTCE à lui verser la somme de 119 760,67 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts légaux, en réparation des désordres affectant le système de sécurité anti-intrusion de l’usine de production d’eau potable de Saint-Caprais à Grenade-sur-Garonne ;
3°) de condamner, in solidum, la société SPIE building solutions et la société OTCE au paiement des frais d’expertise judiciaire d’un montant de 18 629,52 euros et de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros, pour chacune, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est régulièrement représenté par son président en exercice ;
— le mémoire en défense de la société OTCE est irrecevable en ce qu’il ne mentionne ni le nom, ni la qualité de la personne ayant capacité pour représenter la société auprès du tribunal ;
— les désordres affectant le système de sécurité anti-intrusion de l’usine de production d’eau potable de Grenade-sur-Garonne proviennent des déclenchements intempestifs d’alarme principalement liés à la détection d’oiseaux voletant au-dessus de la clôture et au dysfonctionnement des caméras face au soleil couchant ou levant, lié à un défaut de détection par analyse colorimétrique de l’image, selon les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ;
— le nombre de déclenchements intempestifs de l’alarme rend incontestablement le système inexploitable et inopérant ;
— les désordres sont imputables principalement à la société SPIE building solutions et pour partie au maître d’œuvre, la société OTCE ;
— le montant payé des travaux de reprise des désordres affectant l’installation s’élève à la somme de 119 760,67 euros TTC et les frais d’expertise à 18 629,52 euros HT, en l’absence de toute intervention des sociétés responsables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2022, 19 avril 2023, 23 mai 2023 et 25 juillet 2023, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) SPIE building solutions, venant aux droits de la société SPIE industrie et tertiaire, venant aux droits de la société SPIE Sud-Ouest, représentée par Me Chevallier, conclut :
— au rejet des demandes du SIEGH à son encontre ;
— à la mise à la charge du SIEGH de la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, à la minoration du chiffrage du montant des dommages allégués par le syndicat à la somme maximale de 85 947,80 euros hors taxes ;
— à la condamnation de la société OTCE à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— à titre très subsidiaire, à un partage de responsabilité avec la société OTCE en condamnant celle-ci à hauteur d’une somme qui ne saurait être inférieure à 80 % du montant fixé des préjudices ;
— à titre reconventionnel, à la condamnation du syndicat requérant à lui verser la somme de 6 015,15 euros HT au titre du solde du marché.
Elle fait valoir que :
— le syndicat ne précise pas le fondement juridique de ses demandes ; il lui incombe de démontrer la faute contractuelle qu’elle aurait commise et son lien de causalité avec le dommage ;
— les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies, dès lors que, selon l’expert judiciaire, les désordres sont imputables exclusivement à un défaut de conception incombant au maître d’œuvre et non à un défaut d’exécution des travaux ;
— les désordres ne portent pas sur l’intégralité du système de sécurité extérieure du site, mais sont limités au système de détection de franchissement de clôture par faisceau lumineux et cible ;
— le choix du système de détection résulte de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) par la société OTCE ; ce CCTP fixait la technologie et le type de matériel Hymatom ou équivalent, sans admettre de variante ni de prestation complémentaire ou d’alternative ; il n’existe aucun équivalent à cette technologie ;
— la société Hymatom n’a émis aucune réserve sur le choix de sa technologie pour le site ; les défaillances de sa technologie, inadaptée au site, inaboutie et défaillante, ne sont donc pas imputables à la société SPIE building solutions, qui l’avait par ailleurs consultée ; aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée ;
— la société OTCE a validé l’intégralité des études d’exécution et des travaux réalisés par la société SPIE ; la demande de garantie de la société SPIE à l’encontre du maître d’œuvre est donc fondée ;
— les travaux réparatoires n’ont pas été chiffrés par l’expert judiciaire et les demandes indemnitaires du syndicat n’ont pas été soumises à la procédure contradictoire ;
— le bon de commande des travaux de sécurisation périmétrique de l’usine confiés à la société Eiffage énergie Sud-Ouest comporte la mise à niveau du système de contrôle d’accès et anti-intrusion ; ce système porte sur la sécurité intérieure de l’usine et n’a pas été examiné par l’expert judiciaire ; la somme correspondante de 6 359,22 euros HT doit donc être retranchée de la somme totale du montant des travaux de reprise ; la fourniture et l’installation d’un quatrième radar ne relève pas davantage de la reprise des désordres en litige ; la somme y afférente de 7 493,54 euros HT doit donc également être retranchée ;
— le chiffrage des désordres ne saurait excéder la somme de 85 947,80 euros hors taxe, en l’absence d’un taux de TVA déductible ;
— elle est fondée à demander le versement à titre reconventionnel de la somme totale de 6 015,15 euros HT au titre du solde du marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai 2023 et 26 septembre 2023, la société par actions simplifiée Omnium techniques d’études de la construction (OTCE) en Midi-Pyrénées, représentée par Me Zanier, conclut :
— à l’irrecevabilité de la requête du syndicat, faute de justifications de la qualité à agir de son président et de sa capacité à agir au nom et pour le compte du syndicat ;
— au rejet au fond des demandes du SIEGH à son encontre ;
— à la mise à la charge du SIEGH de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de l’action du syndicat requérant à son encontre, eu égard à l’extinction de ses relations contractuelles avec le maître d’ouvrage ;
— à la mise à la charge du SIEGH de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à titre infiniment subsidiaire, au rejet des demandes du SIEGH et de la société SPIE building solutions, cette dernière étant seule redevable de la garantie de parfait achèvement ;
— en toutes hypothèses, au rejet des demandes du SIEGH et de la société SPIE building solutions, en ce qu’aucun manquement, notamment de nature délictuelle, ne peut lui être reproché au titre de sa mission en lien avec le dysfonctionnement du système de franchissement de clôture ;
— à la condamnation de la société SPIE building solutions à la relever et à la garantir indemne de toute condamnation ;
— à la mise à la charge, in solidum, du SIEGH et de la société SPIE building solutions de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le syndicat ne justifie pas du nom, de la capacité et de la qualité de son représentant pour agir en justice en son nom et pour son compte ;
— son mémoire est recevable ;
— le maître de l’ouvrage ayant soldé le marché de maîtrise d’œuvre en totalité, ce règlement sans réserve fait obstacle à ce qu’il puisse venir rechercher sa responsabilité contractuelle pour les désordres réservés à la réception ; le paiement effectif de la facture du 29 février 2016 a soldé le marché de maîtrise d’œuvre ;
— l’obligation de parfait achèvement ne pèse que sur l’entrepreneur en charge des travaux ;
— la responsabilité du dysfonctionnement du système de détection par franchissement incombe exclusivement à la société Hymatom ; la société OTCE n’est pas la conceptrice de la technologie, du logiciel et du matériel de la société Hymatom ;
— l’expert judiciaire n’a pas remis en question la conception générale du système de sécurité anti-intrusion de l’usine ;
— eu égard au fonctionnement du système, le maître d’œuvre n’a pas commis de faute de conception générale ; le rapport d’expertise judiciaire relève une faute de conception pour l’exécution du système en raison de son manque de fiabilité relevant de l’entreprise en charge des études d’exécution avec le concours de son fournisseur et prestataire ; la société SPIE building solutions n’a pas jugé utile d’engager des études d’exécution complémentaires ;
— la société Hymatom ayant collaboré au déploiement de sa technologie sur le site, le maître d’œuvre ne pouvait que valider les études d’exécution et les travaux de la société SPIE building solutions ; la société SPIE building solutions doit répondre des manquements de son fournisseur, alors qu’il existe sur le marché des matériels et technologies équivalents.
Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2023.
Un mémoire a été enregistré pour la société SPIE building solutions le 25 octobre 2023 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré pour la société OTCE le 26 octobre 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n° 1703035, 1800812 de taxation du 11 février 2020,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG -Travaux) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— les observations de Me Denilauler, substituant Me Fernandez-Begault, représentant le SIEGH,
— celles de Me Ginesta, substituant Me Chevallier, représentant la société SPIE building solutions,
— et celles de Me Tranier-Lagarrigue, substituant Me Zanier, représentant la société OTCE.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 mars 2015, le syndicat de syndicats de production d’eau potable des vallées Save-Hers- Girou-Côteaux de Cadours, aux droits duquel intervient le syndicat intercommunal des eaux des vallées du Girou, de l’Hers, de la Save et des Côteaux de Cadours (SIEGH), a confié la maîtrise d’œuvre de la mise en sécurité de l’usine de production d’eau potable de Saint Caprais à Grenade-sur-Garonne, dont il est le maître de l’ouvrage, à la société OTCE. Par deux actes d’engagement signés le 29 juin 2015, le syndicat a confié le lot n° 1 « voirie et réseaux divers » de ce marché à la société TP Michel et son lot n° 2 « sûreté » à la société SPIE Sud-Ouest, aux droits de laquelle est venue la société SPIE building solutions. Les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 18 décembre 2015. Face à des désordres affectant le système d’alarme anti-intrusion devant prévenir le franchissement des clôtures de l’usine, le maître de l’ouvrage a demandé au tribunal la désignation d’un expert judiciaire, qui a été désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal du 8 novembre 2017 et a rendu son rapport le 11 juillet 2019. Par la présente requête, le syndicat requérant sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés SPIE Building solutions et OTCE et leur condamnation in solidum au versement du montant du coût des travaux réparatoires des désordres affectant le système de sécurité anti-intrusion et des frais d’expertise.
Sur la recevabilité des mémoires en défense de la société Omnium techniques d’études de la construction (OTCE) :
2. Aux termes de l’article L. 227-5 du code de commerce : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». Selon l’article L. 227-6 du même code : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social ».
3. Lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Si une telle vérification n’est normalement pas nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom, elle s’impose lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. Cette qualité peut être régularisée jusqu’à la clôture de l’instruction.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 227-6 du code de commerce, en vertu desquels une société par actions simplifiées est représentée à l’égard des tiers par un président, désigné dans les conditions prévues par les statuts et investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de son objet social, que cette personne a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société. Il résulte de l’instruction que le mémoire en défense du 24 mai 2023 a été déposé par la société Omnium techniques d’études de la construction, société par actions simplifiées représentée en toute hypothèse par son représentant légal, son président en exercice. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs que le juge administratif n’a pas à connaitre des conditions dans lesquelles le président est désigné, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société OTCE doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société SPIE building solutions :
5. D’une part, il ressort des stipulations de l’article 1.1 du cahier des clauses administratives particulières que l’objet du marché de travaux est relatif à la mise en sécurité de l’usine de production d’eau potable, qui consiste, aux termes de l’article 1.1 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 02 « sûreté », en la mise en œuvre d’une protection périphérique avec détection d’intrusions, vidéoprotection, contrôle d’accès et mise en place de projecteurs extérieurs. Aux termes de l’article 6.3.2 du cahier des clauses administratives particulières de ce marché public : « L’entreprise doit utiliser préférentiellement les produits types cités dans le CCTP. / Lorsque l’entreprise propose des produits autres que ceux demandés au CCTP, ces produits seront présentés dans le cadre d’un mémoire comprenant une documentation technique détaillée, des avis techniques et tout document officiel nécessaire, et un comparatif clair entre les caractéristiques des produits demandés au CCTP et celles des produits présentés dans son offre. / Ce comparatif devra obligatoirement prouver que ces produits seront esthétiquement et techniquement identiques et semblables à ceux demandés. / L’entreprise devra obligatoirement rapporter la preuve que les produits qu’elle a choisis ont les mêmes caractéristiques esthétiques et techniques que ceux visés au CCTP. / En tout état de cause, l’entrepreneur demeurera responsable des conséquences de ses choix techniques, acceptés par le maître d’œuvre au vu des éléments qui lui ont été communiqués. () ». Enfin, aux termes de son article 8.1 : « () / Par dérogation à l’article 28.2.2. 3ème alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer avant l’obtention du/des visa(s) du maître d’œuvre ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 3.13.4.8 de ce cahier des clauses techniques particulières : « Le système de détection sur clôture utilisera un capteur de vibration provoquées par toute tentative de découpe ou d’escalade de la clôture mais aussi une détection de contrainte en pied de poteau, contrainte générée par l’appui d’une échelle ou par la traction d’un individu qui escalade en souplesse la clôture sans générer de vibrations. / Les principales fonctionnalités attendues sont les suivantes : / – Détection d’escalade, torsion ou flexion de la clôture, de la coupure de la clôture ou du système de détection. / – Détection de franchissement de la clôture par ensemble émetteur / réception d’un faisceau au-dessus des concertinas. / – L’espacement entre chaque capteurs de détection n’excédera sera pas 3 m A du point précis d’intrusion à moins de 3 m. / – L’unité centrale surveillera jusqu’à 4 tronçons de 50 m maximum. / – Les zones de détection seront gérées par logiciel de supervision du site afin de correspondre au champ de vision de la caméra associée. / – La zone de couverture de chaque capteur de détection ne sera pas limitée, mais sera comprise entre 2 et 3m. / – Cette précision permet aux algorithmes de traitement du signal de détecter toute tentative de sectionnement ou d’escalade de façon uniforme sur toute la clôture, et d’ignorer les interférences causées par le vent, la pluie ou les véhicules lourds. / – Le capteur posé sur la clôture devra pouvoir discriminer le point d’impact, c’est à dire détecter un point d’impact donné tout en rejetant toutes les perturbations liées aux conditions environnantes (pluie, vent, orages, ). / – Le pilotage de sirènes et flashs autoalimentés répartis sur les tronçons, via des modules E/S, permettant de localiser le lancement des mesures dissuasives visuelles et sonores au point d’effraction. / Le câble liaisonnant les capteurs devra être attaché à la clôture tous les 20 cm avec des serres câbles en plastiques anti-UV, mais les capteurs seront boulonnés à la clôture. Il devra être posé à une hauteur déterminée par le fabricant. / Le système sera de type Detect4U de HYMATOM ou équivalent. () ».
7. Enfin, il ressort des stipulations de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières que les pièces constitutives du marché comprennent notamment le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvés par arrêté du 8 septembre 2009. Aux termes de l’article 44.1 de ce cahier des clauses administratives générales : " Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44. 2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception. / Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l’article 41. 4, le titulaire est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit : / a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41. 5 et 41. 6 ; / b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; / c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l’issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ; () / Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l’entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. / L’obligation de parfait achèvement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale. / A l’expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, à l’exception des garanties particulières éventuellement prévues par les documents particuliers du marché. () / Le Conseil d’Etat s’est référé aux articles 1792 et 2270 du code civil et a déclaré applicables aux marchés de travaux publics les principes dont ces dispositions s’inspirent. Les constructeurs sont présumés responsables des désordres constatés dans l’ouvrage durant le délai décennal (Entreprise Trannoy, 2 février 1973). / Le point de départ des responsabilités résultant de ces principes est fixé à la date d’effet de la réception () ".
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que la réception des travaux du lot n° 2 « sûreté » a été prononcée le 18 décembre 2015, avec des réserves ne présentant aucun lien avec les désordres en litige. Certes, lors de la mise en service du dispositif de sécurité, des désordres affectant le système de sécurité anti-intrusion de l’usine de production d’eau potable apparaissent, provenant de déclenchements intempestifs d’alarme principalement liés à la détection d’oiseaux volant au-dessus de la clôture et au dysfonctionnement des caméras installées face au soleil couchant ou levant, lié à un défaut de détection par analyse colorimétrique de l’image. Ainsi, ces dysfonctionnements empêchent l’utilisation de certains équipements et provoquent le déclenchement régulier et intempestif des alarmes, sans raison apparente. Ces désordres résultent d’un défaut de conception du système de détection de franchissement de la clôture. Or, il ne résulte pas de l’instruction, ni des documents du marché du lot n° 2 que la société SPIE building solutions était contractuellement en charge d’une mission de conception du dispositif de sécurité, ses obligations contractuelles se limitant effectivement à une mission d’installation du dispositif, retenu avec l’assistance de son fabricant, la société Hymatom, au titre de l’exécution de cette opération, assistance qui a d’ailleurs été mise en œuvre à l’initiative de la société Spie.
9. Par ailleurs, si le maître d’ouvrage fait valoir que la société SPIE building solutions aurait pu proposer une solution technique alternative et équivalente au système Detect4U de la société Hymatom, il ressort toutefois des stipulations précitées de l’article 6.3 du CCAP que l’entreprise retenue devait utiliser à titre préférentiel les produits types cités dans le CCTP et que si en tant que titulaire du marché, elle décidait de proposer un produit équivalent que celui mentionné dans le CCTP, elle devait suivre une procédure rigoureuse permettant d’apporter la preuve que le produit choisi a les mêmes caractéristiques esthétiques et techniques que celui mentionné par le CCTP, le titulaire engageant sa responsabilité quant aux conséquences de ses choix techniques qui devaient, dans tous les cas, être formellement acceptés par le maître d’œuvre. En se bornant à appliquer ses obligations contractuelles, et en l’absence de démonstration d’une faute d’exécution lui étant imputable, la responsabilité contractuelle de la société SPIE building solutions ne peut donc être engagée à l’égard du syndicat intercommunal des eaux des vallées du Girou, de l’Hers, de la Save et des Côteaux de Cadours pour les désordres en litige.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société OTCE :
10. Aux termes des stipulations de l’article 11.8.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par arrêté du 16 septembre 2009, auxquelles renvoie l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché public en litige : « Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement dans un délai de 45 jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire ».
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres affectant le système de détection de franchissement de la clôture sont imputables à un défaut de conception du système de détection du franchissement de clôture. Ce défaut de conception consiste à un défaut de performances du matériel Hymatom, inadapté au site, et à une trop grande sensibilité du système de détection de franchissement de clôture. Ce système de sécurité a été conçu par le maître d’œuvre qui a spécifié les types de détection à mettre en œuvre. Par suite, la société OTCE, qui a fixé la technologie de détection de franchissement, est responsable du désordre relatif au déclenchement intempestif du système de sûreté anti-intrusion. Toutefois, il résulte également de l’instruction que le marché de maîtrise d’œuvre a été soldé par le maître d’ouvrage lors du paiement, non contesté, d’une dernière facture du 29 février 2016 d’un montant de 1 425 euros. En l’espèce, la seule circonstance que le SIEGH ne produise pas le décompte général et définitif (DGD) du marché est sans incidence, puisqu’il résulte des stipulations citées au point 10 que le décompte général établi par le maître d’œuvre peut, en l’absence de réaction du maître d’ouvrage, devenir le décompte général et définitif. Dans ces conditions, si la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre peut être recherchée par le maître d’ouvrage en cas de réception avec réserve, en revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le décompte du marché de maîtrise d’œuvre ait été assortie de réserves révélant un litige demeurant pendant. Par suite, la responsabilité contractuelle de la société OTCE en Midi-Pyrénées ne peut plus être recherchée par le syndicat intercommunal des eaux des vallées du Girou, de l’Hers, de la Save et des Côteaux de Cadours pour les désordres en litige.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Omnium techniques d’études de la construction en Midi-Pyrénées, que les conclusions présentées par le syndicat intercommunal des eaux des vallées du Girou, de l’Hers, de la Save et des Côteaux de Cadours tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés SPIE building solutions et OTCE en Midi-Pyrénées doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise judiciaire :
13. Dans les circonstances de l’espèce, les constructeurs mis en cause n’étant pas les parties perdantes, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge les frais d’expertise. Par suite, les conclusions présentées par le syndicat intercommunal au titre des dépens de l’instance doivent être rejetées. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge définitive du syndicat intercommunal des eaux des vallées du Girou, de l’Hers, de la Save et des Côteaux de Cadours (SIEGH) les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 29 272,22 euros TTC.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société SPIE building solutions à l’encontre du SIEGH :
14. La société SPIE Building solutions sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation du syndicat intercommunal des eaux des vallées du Girou, de l’Hers, de la Save et des Côteaux de Cadours à lui verser la somme de 6 015,15 euros HT correspondant au solde du marché passé avec le syndicat pour la mise en sécurité de l’usine de production d’eau potable et au coût de l’avenant n°1 au contrat. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la société SPIE building solutions aurait adressé une réclamation préalable en ce sens au maître d’ouvrage au titre du solde du marché. Elle n’établit pas davantage la réalité de sa créance. Par suite, ces conclusions reconventionnelles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les appels en garantie :
15. La responsabilité de la société SPIE building solutions et de la société OTCE en Midi-Pyrénées n’est pas engagée dès lors que le présent jugement ne prononce aucune condamnation à l’encontre de ces sociétés. Par suite, les conclusions d’appel en garantie formées par ces sociétés doivent donc être rejetées comme dépourvues d’objet.
Sur les appels en garantie :
16. Il résulte de ce qui précède que les responsabilités des sociétés SPIE building solutions et OTCE ne sont pas engagées à l’égard du syndicat requérant. Par suite, leurs conclusions en appels à garanties sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés SPIE building solutions et OTCE en Midi-Pyrénées, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes dont le SIEGH demande le versement au titre de ces dispositions. Les conclusions présentées à ce titre par le syndicat intercommunal des eaux des vallées du Girou, de l’Hers, de la Save et des Côteaux de Cadours (SIEGH) doivent dès lors être rejetées.
19. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SIEGH le versement à la société SPIE building solutions de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
20. Il y a lieu également, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SIEGH le versement à la société OTCE en Midi-Pyrénées de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal des eaux des vallées du Girou, de l’Hers, de la Save et des Côteaux de Cadours est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise judiciaire sont mis à la charge définitive du syndicat intercommunal des eaux des vallées du Girou, de l’Hers, de la Save et des Côteaux de Cadours.
Article 3 : Le syndicat intercommunal des eaux des vallées du Girou, de l’Hers, de la Save et des Côteaux de Cadours versera à la société SPIE building solutions la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le syndicat intercommunal des eaux des vallées du Girou, de l’Hers, de la Save et des Côteaux de Cadours versera à la société Omnium techniques d’études de la construction en Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des sociétés Omnium techniques d’études de la construction en Midi-Pyrénées et SPIE building solutions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au syndicat intercommunal des eaux des vallées du Girou, de l’Hers, de la Save et des Côteaux de Cadours, à la société par actions simplifiée à associé unique SPIE building solutions et à la société par actions simplifiée Omnium techniques d’études de la construction en Midi Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2205415
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