Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2502792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. E…, assisté de sa curatrice Mme A… et représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu dans des conditions irrégulières ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant angolais né le 2 février 1970 à Cabinda (Angola), déclare être entré en France le 4 décembre 2004. Sa demande d’asile, présentée le 15 février 2005, a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 décembre 2005. Il a sollicité, le 31 août 2010, son admission au séjour pour motif humanitaire en raison de son état de santé. Pour ce motif et à compter du 8 mars 2012, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an valable jusqu’au 7 mars 2013 et régulièrement renouvelée jusqu’au 15 janvier 2018, puis d’une carte de séjour temporaire d’un an valable du 27 mars 2021 jusqu’au 26 mars 2022 régulièrement renouvelée jusqu’au 26 mars 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 17 avril 2023. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C… a sollicité a formé, le 11 mars 2024, une nouvelle demande de titre de séjour, aux motifs, de son état de santé d’une part, et de ses liens personnels et familiaux en France d’autre part. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-13 : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « (…) Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée : « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 17 mai 2024 concernant la situation de M. C… comporte le nom et l’identité des trois médecins qui l’ont rendu, les médecins signataires de l’avis n’étant pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux dès lors que l’avis résulte de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, et alors même que ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, le caractère collégial de cet avis, requis par les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, a bien été respecté.
Il résulte par ailleurs des dispositions précitées de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les médecins qui composent le collège et signent l’avis sont nommés par une décision du directeur général de l’Office, aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n’imposant que ces médecins soient, dans le cadre de leur activité au sein de l’OFII, soumis à une procédure de contrôle mise en œuvre par le ministre de la santé. Par suite, M. C… ne peut utilement soutenir que l’avis du 17 mai 2024 aurait, pour ce motif, été rendu dans des conditions irrégulières.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII sur lequel le préfet s’est fondé a été émis le 17 mai 2024. La circonstance que le préfet de la Haute-Garonne mentionne, dans l’arrêté attaqué, un avis du 17 janvier 2024, qui s’analyse comme une simple erreur de plume, est sans conséquence sur la légalité de cet arrêté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du même code dispose par ailleurs que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge de l’excès de pouvoir doit seulement s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un tel traitement et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, ni à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a levé le secret médical, souffre d’un glaucome, d’un trouble cognitif évocateur d’un délire chronique à thème hypocondriaque et d’un syndrome algique chronique abdominal. Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII, dont les documents produits par M. C… ne sont pas de nature à remettre en cause l’exactitude, que le défaut de prise en charge médicale de ces pathologies ne sera pas susceptible d’avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation de son état de santé et des conséquences de sa décision sur son état de santé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. » En outre, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C…, qui déclare être entré en France le 4 décembre 2004 à l’âge de trente-quatre ans, est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé depuis le 1er mars 2024. Célibataire et sans enfants en France, il ne s’y prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale ni n’y exerce d’activité professionnelle. Il n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où réside son enfant, majeur, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, et alors qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement en date du 26 janvier 2024, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le requérant fait valoir que son retour en Angola l’expose à un traitement inhumain ou dégradant en raison de l’instabilité de son état de santé et de l’absence de lien amical et familial en Angola. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le défaut de prise en charge médicale des pathologies dont il souffre n’est pas de nature à avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. De surcroît, comme il a été dit, il n’est pas isolé en Angola, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et où réside son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont la teneur est strictement identique à celle de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… a est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… a, à Mme D… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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