Tribunal administratif de Lyon, 18 août 2025, n° 2510288
TA Lyon
Rejet 18 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des exigences de forme pour la suspension

    La cour a estimé que la requête n'était pas recevable car elle n'était pas accompagnée de la requête distincte nécessaire pour l'annulation de la décision contestée, conformément aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Urgence et nécessité d'une décision rapide

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la requête principale, ce qui empêche toute injonction liée à cette décision.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, ce qui ne justifie pas la mise à charge de l'université.

Résumé par Doctrine IA

M. A B a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du jury de l'université Claude Bernard – Lyon 1, qui a prononcé son ajournement en master 2 MEEF, et d'enjoindre à l'université de lui délivrer le diplôme ou de réexaminer sa situation, sous astreinte. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête au regard des exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. La juridiction a conclu que la requête n'était pas recevable, car elle n'était pas accompagnée de la requête distincte d'annulation requise, et a donc rejeté la demande de M. B.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 18 août 2025, n° 2510288
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2510288
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Lyon, 18 août 2025, n° 2510288