Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 août 2025, n° 2510288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— de suspendre l’exécution de la décision du jury du diplôme de master 2 « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF, Mention Second degré – Parcours Sciences de la vie et de la terre) de l’université Claude Bernard – Lyon 1 prononçant son ajournement à l’issue de l’année universitaire 2023-2024 ;
— d’enjoindre au président de l’université Claude Bernard – Lyon 1 de lui délivrer le diplôme de master MEEF ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’université Claude Bernard – Lyon 1 la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « (). / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Si M. B conteste la décision par laquelle le jury du diplôme de master 2 « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » qu’il préparait à l’université Claude Bernard – Lyon 1 au titre de l’année universitaire 2023-2024 a prononcé son ajournement, sa requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision n’est pas accompagnée de la copie de la requête distincte que celui-ci doit avoir formée et tendant à l’annulation de la décision en cause. Dans ces conditions, la requête de M. B ne répond pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et n’est, par suite, pas recevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à l’université Claude Bernard – Lyon 1.
Fait à Lyon, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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