Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2501004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et du principe général des droits de la défense ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné a été prise en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Foucher a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né en 1987, est entré irrégulièrement en France le 26 septembre 2018. Par un arrêté 4 février 2025, le préfet de la Moselle a lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition de garde à vue du 4 février 2025 que le requérant a pu formuler ses observations sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’éloignement, à destination du pays dont il a la nationalité ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible, assortie du prononcé éventuel d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu et de l’absence de procédure contradictoire préalablement à la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. En outre, l’intéressé n’indique pas, dans la présente instance, quelles suites auraient été apportées par le préfet de la Moselle à sa demande de rendez-vous effectuée le 13 mars 2023 pour présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions du 3° et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a refusé au requérant la délivrance d’un titre de séjour par une décision implicite de rejet née le 7 février 2022 et que l’intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de ses demandes d’asile. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur de droit.
En cinquième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles étaient abrogées à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant doit être éloigné. Il s’ensuit qu’il ne saurait utilement soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme. Dès, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 7 novembre 2019 qu’il n’a ni contestée, ni exécutée. En l’espèce, ni ses allégations relatives à son intégration professionnelle et à sa vie familiale sur le territoire français, ni les documents qu’il verse en ce sens au dossier ne suffisent à établir que la décision contestée lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, et en tout état de cause, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’elle est insuffisamment motivée doit par suite être écarté.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant ne soutient dans la présente instance ni que sa vie serait en danger ni qu’il craindrait de subir des actes de torture et des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, l’Albanie. Au demeurant, tant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile et sa demande de réexamen. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort de la décision attaquée que le préfet n’a pas entendu se fonder sur la menace à l’ordre public que représenterait la présence du requérant en France pour prendre la décision en litige. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il ne constitue pas une telle menace, ne critique pas les motifs retenus par l’administration pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré en France en 2018, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2019, qu’il n’a pas exécutée, et que sa conjointe a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2020, qu’elle n’a pas exécutée. En outre, s’il a travaillé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait été autorisé par le préfet. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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