Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2026, n° 2305300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme C… A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille a rejeté son recours gracieux tendant à l’obtention d’une aide à l’installation au titre du fonds solidarité logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 5 décembre 2025, Mme A… B… a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les premiers vice-présidents de (…) des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 donner acte des désistements ; (…). En outre, l’article R. 612-5-1 dudit code dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour la requérante, Mme A… B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 5 décembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’en être désistée d’office. Le pli étant revenu au tribunal le 16 décembre 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » bien qu’il ait été envoyé à l’adresse déclarée par la requérante, qui n’a pas signalé à la juridiction qu’elle a saisie de changement d’adresse, cette demande doit être regardée comme ayant régulièrement été notifiée. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois. Dès lors, Mme A… B… est réputée s’être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte du désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et à la métropole européenne de Lille.
Fait à Lille, le 7 avril 2026.
Le premier vice-président,
Signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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