Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 juil. 2025, n° 2508427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2025 et le 23 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire régulière ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Feron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Feron ;
— les observations de Me Jaber, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui déclare qu’il a des problèmes en Algérie, qu’il veut rester en France auprès de sa mère afin de subvenir aux besoins de celle-ci, que son niveau de maîtrise du français ne lui a pas permis de comprendre les échanges de l’entretien du 12 juin 2025 ;
— la préfète de l’Ain n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 janvier 2004, demande l’annulation de la décision du 16 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 3 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, compte tenu de l’objet de la décision attaquée qui se borne à fixer un pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français, la circonstance que la préfète n’ait pas mentionné la présence en France de membres de la famille de M. B n’est nullement de nature à entacher sa décision d’un défaut de motivation. La décision en litige, qui est suffisamment motivée en droit et en fait, ne révèle aucun défaut d’examen sérieux de la situation particulière de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, lors de son audition le 12 juin 2025, le requérant a été interrogé au sujet de la perspective de son éloignement vers son pays d’origine et a présenté des observations à ce sujet en faisant état de la présence de sa mère en France. S’il reproche aux services de la préfecture de ne pas lui avoir précisément demandé s’il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il ne démontre pas qu’il aurait été privé de la possibilité de s’exprimer sur de tels risques lors de l’entretien, à supposer qu’ils existent. Par ailleurs, c’est à la demande du requérant que cet entretien s’est déroulé en français, langue qu’il a déclaré comprendre en début d’entretien. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire menée avant l’édiction de la décision attaquée serait irrégulière.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /() ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
6. Il résulte des dispositions précitées, qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En l’espèce, M. B n’apporte aucune pièce ni aucun élément d’explication au sujet des menaces sur sa vie qu’il déclare encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Son moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa mère et sa compagne résident en France, l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale découle, en tout état de cause, non de la décision attaquée qui se borne à fixer le pays à destination duquel il sera reconduit, mais du prononcé par le juge judiciaire de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire français et lui interdit d’y revenir. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. B. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée à Me Jaber.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. FERON Le greffier,
T. CLEMENT
La République mande et ordonne la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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