Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2026, n° 2601013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, Mme A… E… et M. B… D… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’Académie de Grenoble de mettre effectivement en place l’accompagnement de Charline D… par un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de 24 heures dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Mme A… E… et M. B… D… soutiennent que :
- Le droit à l’éducation est une liberté fondamentale ; en l’espèce, le fait que Charline n’ait pas d’AESH depuis le 30 janvier 2026 constitue une atteinte manifeste à une liberté fondamentale ; Charline est âgée de 4 ans, donc soumise à l’obligation de scolarisation ; en outre, il s’agit d’un âge déterminant dans l’acquisition des savoirs et de l’apprentissage du vivre ensemble ; l’école est le moyen nécessaire à la construction de sa personne ; s’agissant des enfants en situation de handicap, selon l’article L. 112-1 du code de l’éducation, les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l’obligation educative ; la pénurie d’AESH est entièrement imputable au Ministère de l’éducation nationale et aux DSDEN.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, d’une part, la condition d’urgence n’est pas réunie et que, d’autre part, aucune atteinte à une liberté fondamentale n’est caractérisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Millerioux, greffière d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de M. B… D… ;
les observations de Mme C…, représentant le recteur de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés.
3. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie tant au regard de l’âge de l’enfant que des diligences accomplies par l’autorité administrative.
4. Mme A… E… et M. B… D… demandent au juge des référés d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de mettre effectivement en place l’accompagnement de Charline D… par un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de 24 heures dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Ils font valoir que leur fille âgée de 4 ans, inscrite en classe de moyenne section, à l’école maternelle d’Eyzin-Pinet, est atteinte du syndrome Kabuki et que depuis le 30 janvier 2026, Charline D… n’a aucun accompagnement par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) et, de ce fait, elle n’est scolarisée que très partiellement, soit 9h par semaine uniquement sous la surveillance de sa mère et que, sans AESH, Charline ne peut pas suivre sa scolarité.
5. Il résulte de l’instruction, que l’enfant Charline D… a fait l’objet le 22 avril 2025 d’une décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère lui attribuant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés d’une durée de vingt-quatre heures hebdomadaires à compter du 22 avril 2025 et jusqu’au 31 août 2027. Une AESH a bien été affectée pour 24h hebdomadaires à l’aide humaine de Charline. Cependant, cet agent a dû subir une intervention chirurgicale et elle est en arrêt de travail du 30 janvier 2026 au 26 février 2026. Toutefois, une période de congés scolaires de deux semaines débute le vendredi 6 février jusqu’au lundi 23 février matin. Ainsi, Charline ne sera privée que de deux semaines de classe. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas la nécessité de prononcer dans un délai de quarante-huit heures une mesure de sauvegarde pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à la liberté fondamentale invoquée. Par suite, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Il en résulte que la requête présentée par Mme A… E… et M. B… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par Mme A… E… et M. B… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E…, à M. B… D… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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