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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2503136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2503136, M. B A, représenté par Me Saintyves-Renouard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est insuffisamment motivé et a été pris à la suite d’une insuffisante prise en considération de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le contrôle d’identité dont il a fait l’objet n’est pas justifié dès lors qu’il n’y avait pas de raison plausible de soupçonner qu’il allait tenter de commettre une infraction ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
— la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il lui a été impossible, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de déposer le dossier de demande de titre de séjour qu’il a constitué.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces complémentaire enregistrées les 24 et 29 juillet 2025 sous le n° 2503137, M. B A, représenté par Me Saintyves-Renouard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence au n° 51 A rue des Parcheminiers (appt 83) à Amiens (80000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une adresse connue et stable et qu’il ne présente aucun risque de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
— il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir de manière disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
— et les observations de Me Saintyves-Renouard, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 26 mars 1992, déclare être entré sur le territoire français en 2020. A la suite de son interpellation et de son placement en retenue administrative pour vérification de son droit de séjour, le préfet de la Somme, par deux arrêtés du 20 juillet 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, d’une part l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’autre part l’a assigné à résidence au n° 51 A rue des Parcheminiers (appt 83) à Amiens (80000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a sollicité l’aide juridictionnelle dans les instances n° 2503136 et 2503137. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de chacune des deux instances.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
4. Les décisions litigieuses ont été signées par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
6. D’une part, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, est mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
7. D’autre part, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 5 du présent jugement, sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne l’année d’entrée sur le territoire français déclarée par M. A, les conditions de son séjour, ses liens personnels et familiaux ainsi que son insertion sociale et professionnelle avant de conclure qu’il ne ressort pas que l’intéressé dispose d’un droit au séjour et qu’il ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire permettant de justifier d’un tel droit, qu’avant de prendre la décision attaquée, le préfet de la Somme a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, notamment des éléments recueillis lors de l’audition du requérant par les services de police de la Somme le
20 juillet 2025, si M. A pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section ». Aux termes de l’article
L. 812-2 du même code : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : / () / 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; / () « . Aux termes de l’article L. 813-1 de ce code : » Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale « . Enfin, l’article L. 813-3 dispose que : » L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2. / () ".
10. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait notamment obligation à l’étranger de quitter le territoire français. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, y compris lorsque ces mesures s’accompagnent d’une mesure d’assignation à résidence. Les conditions dans lesquelles M. A a été contrôlé le 19 juillet 2025 puis a fait l’objet d’une retenue administrative jusqu’au lendemain, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont ainsi sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, de sorte que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité alléguée de la procédure de contrôle d’identité dont il a fait l’objet.
11. En troisième et dernier lieu, M. A déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2020 à l’âge de 18 ans et ne conteste pas de manière suffisamment probante, par ses allégations réitérées au cours de l’audience et selon lesquelles il lui a été impossible de déposer un dossier de demande en raison d’une impossibilité matérielle de prendre un rendez-vous en préfecture via le site internet dédié, n’avoir jamais sollicité de titre de séjour. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté qu’il vit depuis deux ans en situation de concubinage avec une ressortissante française, âgée de 46 ans selon ses indications orales à l’audience, il n’est pas chargé de famille et ne justifie pas d’autres attaches familiales en France alors qu’il n’établit pas ni même n’allègue en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à 18 ans. Enfin, nonobstant l’activité d’employé polyvalent coiffeur qu’il exerce à Amiens depuis le 6 avril 2021 en vertu d’un contrat à durée indéterminée et la circonstance qu’il comprendrait et parlerait le français, il ne justifie pas d’une insertion particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à sa situation personnelle et familiale, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la mesure d’éloignement attaquée, le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
12. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de ce qu’il lui aurait été impossible pour des raisons indépendantes de sa volonté de déposer le dossier de demande de titre de séjour qu’il allègue avoir constitué.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; / 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. / () ".
15. En se bornant à faire valoir qu’il justifie d’une adresse connue et stable et qu’il ne présente aucun risque de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant ne conteste pas utilement qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation, le préfet a pu décider de l’assigner à résidence en application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En second lieu, en se bornant à soutenir que les modalités d’exécution de la mesure d’assignation attaquée portent atteinte à sa liberté d’aller et venir, sans toutefois préciser dans quelle mesure il serait porté atteinte à cette liberté et sans produire par ailleurs de pièces probantes au soutien de ses allégations, le requérant n’établit pas que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence à Amiens pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
18. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués sont rejetées, les conclusions relatives aux frais liés au litige présentées dans les deux instances doivent également être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de chacune des instances n°s 2503136 et 2503137.
Article 2 : Les requêtes n°s 2503136 et 2503137 présentées par M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Somme et à Me Saintyves-Renouard.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2503136 et 2503137
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