Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2025, n° 2515585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A B saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a procédé au dépôt de sa demande le 25 février 2025 et que l’absence de régularisation de sa situation administrative l’empêche de travailler et porte atteinte à ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. M. B, ressortissant britannique né le 12 décembre 1985, qui déclare être arrivé en France le 28 janvier 2025, a entrepris des démarches le 25 février suivant afin de solliciter la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de conjoint de ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne dont il allègue la résidence en France sans toutefois le démontrer dans le cadre de la présente instance. Il fait état de ce qu’il a tenté en vain, à de nombreuses reprises, d’obtenir des informations quant à l’état de l’instruction de sa demande et que l’absence de régularisation de sa situation administrative ne lui permet pas de travailler. Toutefois, à l’exception de ses démarches infructueuses, il ne démontre aucune autre circonstance caractérisant l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés. Par les pièces qu’il produit, M. B ne justifie pas de l’impossibilité pour lui de trouver un emploi, ni même de démarches infructueuses pour accéder au marché du travail, en raison de l’absence d’un titre de séjour pour lequel une demande a été déposée le 25 février 2025. Dans ces conditions, M. B ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515585/9
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