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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 déc. 2025, n° 2502222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2025 et le 16 décembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2025 autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur la commune de Rémire-Montjoly les 15 et 18 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- sa requête conserve son objet dans la mesure où l’arrêté est toujours en cours d’exécution au vu de l’opération prévue le 18 décembre 2025 ;
- elle justifie d’un intérêt pour agir compte tenu de son objet statutaire relatif, notamment, à la protection des données personnelles, à la liberté de circulation et de réunion et que, si son champ d’action est national, l’arrêté attaqué correspond à une situation susceptible d’être reproduite dans d’autres communes ;
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que l’arrêté porte une atteinte particulièrement grave au droit au respect de la vie privée compte tenu de la disproportion de la mesure, du périmètre retenu et l’étendue de la population concernée ainsi que du caractère irréversible du préjudice causé aux libertés publiques ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale, notamment au regard du droit à la protection des données personnelles, ainsi qu’à la liberté d’aller et venir puisque :
* les image captées sont susceptibles de révéler des lieux d’habitation et le lieu de résidence de la population visée dans le périmètre défini par l’arrêté,
* le périmètre géographique défini par l’arrêté n’est pas suffisamment précis,
* la mesure n’est pas indispensable ni adaptée aux circonstances des opérations de maintien de l’ordre au sein de la commune de Rémire-Montjoly,
* les risques actuels d’atteinte grave à l’ordre public ne sont pas avérés,
* des moyens moins intrusifs auraient pu être déployés comme des patrouilles terrestres ou l’utilisation de caméras fixes,
* enfin, le drone utilisé « DJI AIR 3 » comprend trois caméras non désactivables alors que le nombre de caméras autorisées par l’arrêté a été fixé à un.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- l’association ne justifie pas d’un intérêt pour agir dès lors que l’arrêté en litige est fondé sur des risques de trouble à l’ordre public qui n’excèdent pas, par leur nature et leur objet, les seules circonstances locales ;
- l’association ne justifie pas de sa qualité pour agir en l’absence de mandat exprès de Me Verdier pour ester en justice ;
- la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que l’arrêté a produit la moitié de ses effets ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est constituée dès lors que :
* le système de télésurveillance de la commune n’est pas pleinement opérationnel,
* la délimitation du périmètre est très concrète et maîtrisée par les habitants de la commune,
* la captation, l’enregistrement et la transmission d’images ne sont autorisées que par une seule caméra,
* le drone est un moyen discret et moins coûteux qu’un hélicoptère ou un aéronef classique qui permet une diminution optimale des risques encourus par les forces de l’ordre,
* la mesure est justifiée par le contexte local et proportionnée au regard de la délinquance, sur cette période de fin d’année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 16 décembre 2025, à 14 heures 00, en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Topsi a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. Elbahi, président de l’association « Vigie Liberté », par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle, en application de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures, en précisant que la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité de Me Verdier pour représenter l’association doit être écartée dès lors que l’avocat est cru sur sa robe,
- les observations de M. A…, pour le préfet de la Guyane qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été différée au 16 décembre 2025 à 18 heures 00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 16 décembre 2025, à 17 heures 20, avant la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 décembre 2025, le préfet de la Guyane a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par le commandement de la gendarmerie de Guyane, au moyen d’une caméra installée sur un aéronef, le 15 décembre 2025, de 16 heures à 19 heures et le 18 décembre 2025 de 17 heures à 20 heures, sur plusieurs quartiers de la commune de Rémire-Montjoly. Par sa requête, l’association Vigie Liberté demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense
2. D’une part, si en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial limité fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation ou la suspension, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
3. En l’espèce, l’arrêté en litige, qui est de nature à affecter de façon spécifique le droit à la protection des données personnelles, composante du droit au respect de la vie privée, et l’usage de l’espace public, présente une portée qui excède le seul périmètre défini par l’arrêté. Par suite, l’association requérante dont l’objet statutaire est de veiller au respect de la protection des données personnelles des individus et d’agir en faveur du droit pour tout individu de circuler, se réunir et se rassembler dans l’espace public, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cet arrêté. Cette fin de non-recevoir opposée doit, dès lors, être écartée.
4. D’autre part, il résulte des statuts de l’association que son président, présent à l’audience, est habilité à représenter l’association devant les juridictions et que l’avocat est cru sur sa robe, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour représenter l’association doit être également écartée.
Sur le cadre juridique du litige :
5. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « I – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale (…) peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / (…). ». En vertu du IV du même article, l’emploi de dispositifs de captation d’images installés sur des aéronefs est subordonné à une décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des règles applicables, au vu d’une demande qui comporte l’ensemble des éléments lui permettant de s’assurer de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces dispositifs. Elle détermine la finalité poursuivie et fixe un périmètre géographique qui ne peut excéder celui strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité, ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
6. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
7. Le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Le préfet de la Guyane fait valoir que la mesure est justifiée compte tenu du nombre élevé de faits délictuels recensés en 2024 et 2025, dans les zones définies par l’arrêté, caractérisées par une population jeune, la présence de logements informels, la proximité des axes routiers favorisant la mobilité des auteurs d’infractions et la circulation importante des armes à feu. Par ailleurs, l’arrêté précise que l’utilisation du drone, complémentaire aux moyens terrestres, est nécessaire au regard de la configuration des lieux afin de prévenir les risques d’embuscades et, dès lors, les atteintes à l’intégrité physique susceptibles d’être perpétrées à l’encontre des forces de l’ordre.
9. Il résulte de l’instruction que la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par le commandement de la gendarmerie de Guyane, au moyen d’une caméra installée sur un aéronef, ont été autorisées, sur des créneaux horaires précisément déterminés. Le périmètre géographique délimité par l’arrêté concerne les quartiers « squat bambou », « savoureux gâteau », « âmes claires » et « Ecoquartier ». Il est constant que ce zonage ne correspond pas à un découpage administratif, qu’il se réfère notamment à des centres d’intérêts connus du public tels qu’un commerce de proximité et qu’il n’est pas assorti d’une cartographie. Toutefois, cette délimitation ne permet pas d’apprécier précisément et concrètement l’étendue du périmètre concerné par l’autorisation et, par suite, la proportionnalité de la mesure au regard des finalités poursuivies. De plus, s’il n’est pas contesté que l’appareil sélectionné est muni de deux caméras, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des caractéristiques techniques de l’appareil, librement accessibles tant au juge qu’aux parties sur le site internet du constructeur, que ces deux caméras n’opèrent pas simultanément, alors même que l’autorisation préfectorale a limité le traitement d’images à une seule caméra. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et notamment au droit à la protection des données personnelles.
En ce qui concerne l’urgence
10. Une demande présentée au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. L’urgence de la suspension de l’arrêté contesté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être appréciée en tenant compte non seulement de ses effets sur les intérêts défendus par l’association requérante mais aussi de l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public auquel elle a pour objet de contribuer.
11. En l’espèce, eu égard, tant au nombre de personnes susceptibles de faire l’objet de la mesure de surveillance, qu’aux atteintes qu’elle est susceptible de porter au droit au respect de la vie privée et notamment au droit à la protection des données personnelles, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Vigie Liberté est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2025 autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef sur la commune de Rémire-Montjoly, les 15 et 18 décembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à l’association Vigie Liberté au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2025 autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef sur la commune de Rémire-Montjoly, les 15 et 18 décembre 2025, est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Vigie Liberté une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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