Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 févr. 2026, n° 2511121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2511121 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. et Mme A… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
D’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Bas-Rhin leur a attribué un complément 2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) au bénéfice de leur fille C… ;
D’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Bas-Rhin leur a attribué la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité au bénéfice de leur fille C… ;
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Sur les conclusions relatives à l’AEEH :
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code (…) » Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 10 octobre 2025 relative à l’AEEH ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire, qu’il appartient à M. et Mme A… de saisir s’ils s’y croient fondés.
Sur les conclusions relatives à la CMI portant la mention invalidité :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / (…) / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / (…) / V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. (…) ».
Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 10 octobre 2025 relative à la CMI portant la mention invalidité ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire, qu’il appartient à M. et Mme A… de saisir s’ils s’y croient fondés.
Il en résulte qu’en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1 :
La requête de M. et Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. et Mme B… et D… A….
Fait à Strasbourg, le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au Préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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