Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 févr. 2026, n° 2505409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Krych, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il constitue ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baillard,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 14 aout 1995 à Tizi Ouzou (Algérie), est entré en France au cours de l’année 2022. Par un arrêté du 7 avril 2025, pris après avoir recueilli l’avis favorable de la commission d’expulsion le 5 mars 2025, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour ordonner l’expulsion de M. B… du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 19 décembre 2022 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de vol en réunion et de recel de bien provenant d’un vol, puis, le 15 février 2024 à huit mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, enfin, le 6 mai 2024 à douze mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Eu égard au caractère répété dans le temps de ces condamnations, à la gravité des faits en cause et à leur caractère récent, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que, à la date d’adoption de l’arrêté en litige, l’intéressé représentait une menace grave à l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si M. B… se prévaut de la présence en France de sa compagne, il ressort des pièces du dossier que, à l’occasion des condamnations pénales prononcées à son encontre pour des faits de violences conjugales contre celle-ci rappelées au point 5, l’intéressé a également fait l’objet, dans le cadre des deux jugements rendus en 2024, d’une interdiction d’entrer en relation avec elle ainsi que d’une interdiction de paraître à son domicile pour une durée de deux ans, cette circonstance faisant, en tout état de cause, obstacle à toute reprise de la vie commune. En outre, M. B… ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Pas-de-Calais, en prenant la décision attaquée, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B… doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Baillard
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Entretien ·
- Critère ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Responsable ·
- Examen
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Directive (ue) ·
- Recours ·
- Refus ·
- Parlement européen ·
- Rejet ·
- Étranger ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Impôt ·
- Charges ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Erreur
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Communauté française ·
- Histoire ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Devoirs du citoyen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Territoire national ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Blocage ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Congo
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Mali ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Insertion professionnelle ·
- Asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Aide ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.