Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2307195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 mai 2023 et 27 septembre 2023, sous le n° 2307195, M. H… D…, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions dès lors que le préfet a considéré à tort qu’il était présent sur le territoire français depuis l’année 2009 alors qu’il est entré sur le territoire français en 1990 ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie de 25 années de présence sur le territoire français et que le fait qu’il ait été condamné à une peine d’emprisonnement ferme d’une durée au moins égale à 5 ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie de ces dispositions ;
- sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, puis à nouveau le 15 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, sous le n° 2318134, M. F…, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence dans la commune de Nantes pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est fondé à invoquer, à l’encontre de cet arrêté, l’exception d’illégalité de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 1er mars 2023 prononçant son expulsion ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris aux termes d’une procédure irrégulière, faute de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les arrêtés attaqués ;
- la décision du 29 novembre 2023 admettant M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2307195 ;
- la décision du 11 décembre 2023 admettant M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2318134 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public, dans l’instance n° 2307195 ;
- et les observations de Me Power, substituant Me Cabioch, représentant M. D….
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur l’affaire n° 2318134, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2307195 et 2318134, présentées par M. D…, concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. D…, né le 11 novembre 1967, de nationalité albanaise, qui déclare être entré sur le territoire français en juillet 1990, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 1er mars 2023 prononçant son expulsion, ainsi que de l’arrêté du 24 novembre 2023 du même préfet l’assignant à résidence dans la commune de Nantes pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion du 1er mars 2023 :
S’agissant de la légalité externe :
3. L’arrêté contesté vise les dispositions dont l’autorité administrative a entendu faire application et mentionne de manière suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peut, dès lors, qu’être écarté comme manquant en fait.
S’agissant de la légalité interne :
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Selon l’article L. 631-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (…). / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (…). / La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article ».
5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Par ailleurs, par les dispositions du 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu protéger des mesures d’expulsion l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans, en conditionnant ces mesures à l’existence d’un comportement particulièrement dangereux. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d’incarcération en France qui emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l’étranger, ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part, ne peuvent être prises en compte dans le calcul d’une durée de résidence, quand bien même elles ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de sa résidence habituelle en France.
7. Pour décider d’expulser M. D… en application des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné le 2 juin 2015 par la cour d’appel de Rennes à une peine de 10 ans d’emprisonnement pour des faits d’importation, d’acquisition, de détention et de transport de stupéfiants, et de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement. Le préfet de la Loire-Atlantique, qui a estimé que la situation de M. D… ne relevait pas des cas prévus à l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a également pris en compte le fait que l’intéressé a été condamné à cinq reprises entre 1996 et 2013, soit le 21 juin 1996 et le 1er août 1996, chaque fois à une peine de 4 ans d’emprisonnement, pour des faits d’importation, acquisition, transport et offre ou cession non-autorisés de stupéfiants, ces deux peines ayant été confondues à concurrence de trois ans par un jugement du 19 mars 1997, le 1er avril 2004 à une amende de 3 750 euros pour des faits de transport, détention et acquisition non-autorisés de stupéfiants, le 6 octobre 2006 à une peine de 5 ans d’emprisonnement pour des faits de non-justification de ressources par une personne en relation habituelle avec une personne se livrant à une activité illicite en matière de stupéfiants, et le 2 septembre 2013 à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour infraction à une interdiction de séjour, représentant une peine totale à subir de 20 ans et 3 mois d’emprisonnement. Le préfet a ainsi considéré qu’eu égard à la gravité des faits et à leur réitération sur une longue période sans indice de rémission de la part de l’intéressé, la présence de M. D… constituait une menace grave pour l’ordre public.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, M. D… a été condamné définitivement, par un arrêt de la cour d’appel de Rennes n° 15/00779 du 2 juin 2015, à une peine d’emprisonnement ferme de 10 ans. Cette peine étant supérieure à cinq ans d’emprisonnement, il entrait dans le champ de la dérogation prévue au dernier alinéa de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il justifierait au moins de 10 ans de résidence régulière sur le territoire français ou que le préfet n’aurait pas tenu compte de son entrée sur le territoire français en juillet 1990, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, et de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’arrêté attaqué au regard de ces dispositions doivent, dès lors, être écartés.
9. En deuxième lieu, si M. D… déclare être entré en France en juillet 1990, à l’âge de 22 ans, et y résider régulièrement depuis plus de 25 ans, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il a été en situation irrégulière sur le territoire français de 2005 à 2009, d’autre part, qu’il a été incarcéré pendant plus de 16 années depuis son arrivée en France. Par suite, compte tenu de ce que, d’une part, les périodes d’incarcération ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de séjour régulier en France et d’autre part, la légalité de l’arrêté attaqué s’apprécie à la date du 1er mars 2023 à laquelle il a été pris, M. D… ne peut être regardé comme justifiant, à cette date, de vingt années de résidence régulière en France au sens et pour l’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’établit pas davantage, ni même n’allègue entrer dans les prévisions des autres cas visés au 1° et aux 3° à 5° de cet article. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur de droit qui entacherait l’arrêté attaqué au regard de ces mêmes dispositions ne peuvent qu’être écartés.
10. En troisième lieu, eu égard à la gravité des faits ayant justifié la condamnation de M. D… à une peine de dix d’emprisonnement ferme le 2 juin 2015, constitutifs d’infraction à la législation sur les stupéfiants commis en 2011 et 2012, et compte tenu de la circonstance, mentionnée au point 7 du présent jugement, que l’intéressé avait déjà été quatre fois condamné entre 1996 et 2004 pour des infractions analogues, dont trois fois à des peines de quatre ou cinq ans de prison, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la présence en France de M. D… constituait une menace grave pour l’ordre public, alors même qu’il n’aurait pas récidivé depuis sa sortie de détention, le 6 mai 2020, et que les faits ayant entraîné sa condamnation le 2 juin 2015 ne revêtiraient pas un caractère récent.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Pour contester l’arrêté d’expulsion en litige, M. D…, qui est sorti de prison le 6 mai 2020, soutient qu’il vit depuis deux ans en situation de concubinage avec Mme E… G…, titulaire d’un titre de séjour, avec laquelle il a l’intention de se marier et qui a donné naissance le 3 janvier 2024 à leur fille B…. Il soutient également qu’il est parent d’un enfant français, son fils C…, né le 28 janvier 2004, qui réside à son domicile et qui demeure à sa charge, que la fille de Mme G…, la jeune A…, scolarisée en école primaire à Nantes, vit également avec eux, et qu’il est insulino-dépendant. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de contrat EDF datée du 10 mai 2023, donc postérieure à l’arrêté attaqué, ainsi qu’une déclaration de revenus du 28 avril 2023 et une attestation peu circonstanciée de Mme G… du 31 août 2023, M. D… ne justifie pas de l’ancienneté, ni même de l’antériorité de la situation de concubinage qu’il invoque par rapport à l’arrêté attaqué du 1er avril 2023, ancienneté qui ne saurait être démontrée par la seule circonstance de la naissance de la jeune B… le 3 janvier 2024, après une reconnaissance de paternité elle aussi effectuée postérieurement à l’arrêté attaqué, le 5 juillet 2023. Par ailleurs, M. D…, qui n’exerce, comme Mme G…, aucune activité professionnelle, n’établit pas davantage assurer la charge de son fils majeur C…, ni même l’accueillir en permanence à son domicile. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France et à l’absence de justification de la réalité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, la seule circonstance que M. D… soit insulino-dépendant ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé en décidant de l’expulser du territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er mars 2023 ordonnant l’expulsion de M. D… doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence du 24 novembre 2023 :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 13 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 1er mars 2023 prononçant l’expulsion de M. D… ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français (…) à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Cette obligation de motivation implique que la décision concernée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
16. L’arrêté contesté du 24 novembre 2023, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit ainsi que des éléments de fait propres à la situation de M. D…, qui en constituent le fondement, et qui ont permis à l’intéressé de comprendre les motifs de son assignation à résidence. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet serait tenu de motiver distinctement le principe de l’assignation à résidence et la fixation des horaires de pointage afférents. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige en litige ne peut qu’être écarté.
17. En troisième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un étranger en vue d’assurer l’exécution d’une mesure d’éloignement. Par suite, M. D… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives à la procédure contradictoire à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même charte, relatif à son champ d’application : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est, par suite, inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu notifier, par lettre recommandée avec avis de réception, le bulletin de notification d’engagement d’une procédure d’expulsion du 6 janvier 2023 et qu’il a, à cette occasion, été informé de ce qu’il faisait l’objet d’une procédure d’expulsion et de sa convocation devant la commission départementale d’expulsion, devant laquelle il s’est présenté le 25 janvier 2023 et a pu faire valoir ses observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
19. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D….
20. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
21. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
22. Il ressort des pièces du dossier que M. D… se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 6° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut assigner à résidence un étranger. Si l’arrêté en litige fait obligation à l’intéressé, d’une part, de demeurer du lundi au vendredi à son domicile à Nantes, de 20h00 à 06h00, pendant une durée de 6 mois, d’autre part, de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredi entre 08h00 et 09h00, à l’exclusion des jours fériés, aux services de la police aux frontières, au commissariat central de police de Nantes, sis 6 place Waldeck-Rousseau, M. D… ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à ces obligations d’assiduité et de pointage le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, soit dans un délai de 6 mois. L’intéressé n’invoque pas davantage l’existence d’une activité qui serait spécialement affectée par ces sujétions, cette assignation à résidence ne faisant pas obstacle à ce qu’il bénéficie des soins ou médicaments adaptés au traitement de son insulino-dépendance, ni à ce qu’il poursuive sa vie de couple avec Mme G…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant l’arrêté en litige doit être écarté, de même que doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. En outre, eu égard à sa portée et aux motifs qui la fondent, la mesure d’assignation à résidence en litige ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence de M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°s 2307195 et 2318134 de M. D… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Information ·
- Annulation
- Fonction publique ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Défaut de motivation ·
- Travail ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Demande d'aide ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Rejet ·
- Droit privé ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Armée
- Asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Destination ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Communauté française ·
- Histoire ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Devoirs du citoyen
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Solidarité ·
- Statuer ·
- Recouvrement ·
- Plateforme ·
- Effacement
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.