Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 févr. 2025, n° 2501307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 16 février 2025, Mme A D, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l’État en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 ;
— elle méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve que l’agent ayant conduit l’entretien était qualifié et que l’interprète disposait d’un agrément à cet effet ;
— elle méconnait l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003.
— elle méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante arménienne née en 1989, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 30 janvier 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. Par arrêté du 20 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à Mme B, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation aux fins de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme D n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part du préfet des Bouches-du-Rhône au regard des éléments dont il avait connaissance à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes :
6. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s’est vue remettre le 15 novembre 2024, contre signature, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B). L’intéressée a accusé réception de la remise ces documents lesquels sont rédigés en langue arménienne, qu’elle a déclaré comprendre. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni n’est allégué que la requérante aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l’État responsable de sa demande d’asile, de carences dans l’information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard ni qu’elle aurait été privée, du fait d’une telle carence, de la faculté de fournir à l’administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien () ». La conduite de l’entretien individuel prévu aux termes des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié, le 30 janvier 2025, d’un nouvel entretien individuel assuré par Mme B, laquelle, ainsi qu’il a été dit au point 4, exerce les fonctions d’adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône et était donc qualifiée pour ce faire. Par ailleurs, par décision du 8 avril 2024, librement accessible tant au juge qu’aux parties, l’agrément de la société Agence française de traduction et de communication (AFTCom) en qualité d’organisme d’interprétariat et de traduction a été renouvelé pour une durée de deux ans à compter du 2 mai 2024, de sorte que l’interprète de l’AFTCom ayant conduit l’entretien en arménien disposait bien d’un agrément à cet effet. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 3-1 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ». Aux termes de son article 17 : « 1. () chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. L’Italie, État membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En l’espèce, en se bornant à soutenir que la préfecture « a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de la remettre aux autorités italiennes sans mettre œuvre la clause discrétionnaire » et que « l’administration préfectorale, par les termes employés, s’est d’évidence crue en situation de compétence liée », la requérante n’établit pas qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Elle ne démontre pas davantage qu’elle ne pourrait bénéficier d’une prise en charge ou de conditions d’hébergement adaptées à sa situation en Italie. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni qu’il se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article L. 733-2 : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / () ».
13. La décision portant assignation à résidence vise les dispositions applicables, indique que Mme D fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités italiennes et précise que le transfert demeure une perspective raisonnable compte tenu de l’adresse administrative dont justifie la requérante. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
14. La décision attaquée précise que Mme D devra se présenter « à chaque convocation délivrée par l’autorité administrative à la préfecture des Bouches-du-Rhône ». La requérante ne fait état d’aucune contrainte ou impératif de nature à faire obstacle à ce qu’elle puisse satisfaire à ces obligations. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence d’indication de la fréquence des convocations, les modalités de l’assignation à résidence seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
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