Rejet 25 février 2025
Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 3e ch., 25 févr. 2025, n° 2403997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars et le 18 décembre 2024, Mme A D C, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est illégal, dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Le président du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 février 2025, à 11 heures, M. B a constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sénégalaise née le 15 septembre 1993, déclarant être entrée irrégulièrement en France le 24 juillet 2020 a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet de Maine-et-Loire a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, par un arrêté du 30 mai 2022, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 19 septembre 2023. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de 12 mois.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme C vivait en concubinage depuis moins de deux ans avec un compatriote titulaire d’un titre de séjour, qui est le père de sa fille née le 3 septembre 2022, ainsi que d’un enfant ayant la nationalité française, issu d’une précédente relation. Dès lors et en l’absence de circonstances particulières, elle n’est pas fondée à invoquer l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire national. Par ailleurs, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à attester de l’insertion sociale de l’intéressée, qui s’est soustraite à l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 30 mai 2022. L’insertion socio-professionnelle de son concubin n’est pas davantage démontrée par les bulletins de paie produits, témoignant d’une activité récente d’intérimaire. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis, ni que cette mesure est entachée d’erreur d’appréciation.
4. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que Mme C peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Mme C, qui n’établit pas que le père de sa fille contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de l’enfant français dont il est père, ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue au Sénégal, en sorte que le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C, à Me Seguin et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
C. B La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
N°2403997
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