Annulation 15 novembre 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch. - r.222-13, 15 nov. 2024, n° 2418499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418499 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Medjahed, premier conseiller, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 octobre 2024 :
— le rapport de M. Medjahed, magistrat désigné ;
— les observations de Me Najoua Moulouade, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, demande en outre l’annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et soutient également que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation car il a déclaré, lors de son audition préalable par les services de police, non seulement qu’il réside en France depuis 2018 mais aussi qu’il travaille depuis 2020 en qualité d’accrocheur dans le secteur de l’alimentation puis dans le secteur du nettoyage, qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de sa durée de présence et de son insertion professionnelle en France, qu’il craint d’être persécuté en cas de retour au Mali, que le refus de délai de départ volontaire n’est pas motivé, que l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de son insertion personnelle et professionnelle en France.
La préfète du Val-de-Marne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Me Moulouade pour M. B, a été enregistrée le 18 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 31 décembre 1997 à Sibidin au Mali, de nationalité malienne, déclare être entré en France le 22 août 2018. Il y a déposé, le 17 décembre 2019, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 mars 2020 confirmée par une décision du 26 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police du 3 juillet 2024 que M. B a indiqué, lors de son audition par les services de police préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, être entré en France le 22 août 2018 et travailler sur le territoire français pour une société de nettoyage sous couvert d’un contrat de travail. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne s’est bornée, pour prendre cet arrêté, à constater que M. B a déclaré être entré sur le territoire français le 22 août 2018 et n’a pas sollicité de titre de séjour depuis cette date, que l’intéressé est célibataire sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables eu égard notamment à sa date d’entrée sur le territoire français et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, sans examiner sa situation en France au regard de son insertion professionnelle. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne n’a pas sérieusement examiné sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Val-de-Marne du 3 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 3 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
N. MEDJAHED
La greffière,
E. FLORENTINY
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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