Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 mai 2026, n° 2605069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026 et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 et 19 mai 2026, M. I… A…, représenté par Me Jamais, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 20 mars 2026 par laquelle le directeur général des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de 24 mois dont 6 mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au ministre de l’éducation nationale de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’une décision qui prive un agent public de rémunération pendant plus d’un mois ; s’il a un logement de fonctions, il lui faut également se nourrir ; si l’intérêt public nécessite son exclusion, il est paradoxal de lui conserver son logement de fonctions ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence : elle est signée par M. D…, chef de service adjoint au directeur général des ressources humaines, qui ne démontre pas disposer d’une délégation de signature ;
- la composition et la tenue du conseil de discipline sont irrégulières ; M. Pierre, secrétaire général d’académie, a délivré et prorogé l’arrêté de suspension, participé à la rédaction du rapport disciplinaire, puis présidé le conseil et participé au délibéré ; il a fait preuve d’un manque d’impartialité et d’objectivité dans le rapport disciplinaire ; il a mentionné à tort l’existence de témoignages concordants concernant une altercation avec Mme B… tout en écartant l’attestation du seul témoin direct, M. C… ; ce manque d’impartialité a entaché d’irrégularité la composition et la bonne tenue du conseil, a privé l’agent de la garantie de la préservation de ses droits de la défense et a exercé une influence sur le sens de la sanction ;
- en l’absence de la communication sollicitée du procès-verbal du conseil de discipline du 10 décembre 2025, d’une part, la sanction est entachée d’un vice de procédure car elle a été adoptée alors même qu’aucun avis motivé n’a été préalablement émis par le conseil et que les modalités de vote de la proposition de sanction énoncées à l’article 8 du décret n° 84-961 du
25 octobre 1984 n’ont pas été respectées, d’autre part, l’impartialité de M. Pierre à l’encontre de M. A… n’est pas démontrée alors que la séance du conseil de discipline a été marquée par de nombreux écarts de sa part ;
- la procédure a méconnu ses droits de la défense ; l’enquête de l’inspection générale de l’éducation nationale (IGEN) avait en réalité une visée disciplinaire dès lors qu’elle a été amorcée concomitamment à sa suspension à titre conservatoire et que son rapport a fondé la sanction ; il a été privé des garanties des droits de la défense, qui ne lui ont été notifiés que le 9 octobre 2025, soit après le recueil de sa parole et la clôture de l’enquête ; il n’a pas été informé de son droit à la communication de l’intégralité de son dossier et à l’assistance de défenseurs en amont de son audition ou de ses observations sur le rapport provisoire, en méconnaissance de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ; il n’a pas été informé de son droit de se taire avant que ses déclarations déterminantes ne soient recueillies ; cette irrégularité a influé sur le sens de la décision et l’a privé d’une garantie ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la distribution d’alcool à des élèves ; s’il reconnaît avoir servi de la bière à trois élèves le 3 décembre 2024, cet acte constitue une simple erreur de jugement commise sans intention de transgresser les règles ou de nuire ; il a exprimé ses regrets devant le conseil de discipline pour cette erreur de jugement qui n’a eu aucune conséquence sur la santé des élèves ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’altercation violente et à la tenue de propos irrévérencieux qui lui sont reprochées ; l’altercation avec Mme B… n’était qu’un vif désaccord de quelques minutes dont il n’est pas le seul responsable ; les accusations de forte alcoolisation qui le visent reposent sur un travail de sape et un courrier anonyme mensonger ; l’expression « c’est moi le chef ici » utilisée face à M. F… n’était qu’une boutade habituelle ; aucun témoin présent ne confirme la tenue d’insultes et l’unique témoin de la scène, M. C…, contredit les accusations de menace physique en attestant de l’agressivité de Mme B… ; les excuses qu’il a présentées visaient uniquement la distribution de bière à des élèves et sa vivacité de réaction, et non la reconnaissance d’injures ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux propos discriminatoires prétendument tenus ; il n’a pas tenu de tels propos à l’encontre de M. F… et seul le témoignage de ce dernier, non fiable et marqué par une certaine inimitié, étaye cette accusation ; aucun autre agent n’a confirmé la tenue de tels propos ou les allégations relatives à une imprégnation alcoolique ; le lien établi par le rapport disciplinaire entre le qualificatif de
« personnage » et la tenue de propos discriminatoires est une simple conjecture reposant sur une décontextualisation de ce terme, lequel renvoie uniquement à son caractère extraverti et déterminé;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la construction de boxes pour chevaux sans autorisation ; il a certes installé des boxes à chevaux amovibles, aujourd’hui utilisés comme abris de jardin, au fond du jardin de son logement de fonctions sans autorisation préalable de la région, laquelle en a eu connaissance au plus tard le
4 juillet 2024 ; ces boxes n’ont pas été édifiés par le personnel ou les élèves et il a toujours admis cette faute, dépourvue d’incidence à long terme dès lors que les constructions sont aisément démontables ; l’administration confond l’édification des boxes avec un projet de hangar pédagogique pour le matériel d’espaces verts réalisé par les élèves et finalement abandonné faute d’autorisation ; l’inspection générale lui a interdit de démonter les boxes en cause en janvier 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa participation irrégulière à deux voyages ; il a participé à deux voyages à Prague dans l’intérêt du lycée Bertin sur l’ordre exprès du proviseur, sans savoir que ce dernier n’avait pas émis d’ordre de mission ; lors du second voyage, il a remplacé en dernière minute le proviseur pour accompagner M. C…, M. G… ayant écarté M. H… en raison d’une rupture de confiance ; aucune faute ne peut dès lors lui être imputée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux pratiques festives prétendument régulières qui lui sont reprochées ; la présence d’une bouteille d’alcool dans son bureau s’expliquait par la célébration exceptionnelle et hors la vue des usagers de l’anniversaire d’une secrétaire la veille, ce qui ne saurait caractériser une pratique festive régulière ; il n’est pas responsable de l’organisation d’apéritifs ou des commandes d’alcool émanant de tiers ou de son chef d’établissement à l’occasion d’événements auxquels il ne participait que très ponctuellement ; l’état second dans lequel certains agents affirment l’avoir vu n’est pas le fruit d’une consommation excessive d’alcool mais s’explique par les effets secondaires de son traitement antidépresseur ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la prétendue différence de traitement entre les élèves internes et les bénéficiaires de frais de bouche ; le budget et la qualité de la restauration des internes dépendent des subventions de la région ; le service isolé d’un plateau de charcuterie au conseil d’administration ne peut lui être reproché dès lors qu’il n’est pas l’ordonnateur des dépenses ; l’administration opère une confusion entre le budget de la restauration scolaire et les frais de bouche correspondant à des événements initiés et payés par des tiers, tels que le rectorat ou des entreprises privées, sans incidence sur les finances du lycée ; il n’a ainsi ni établi de budget déséquilibré au détriment des élèves internes, ni manqué à un quelconque devoir d’alerte ;
- elle est disproportionnée ; il a reconnu avoir servi de la bière à trois élèves et édifié sans autorisation des constructions amovibles dans le jardin de son logement de fonction ; ces faits constituent les seules fautes objectivement fondées, les autres griefs étant entachés d’erreurs de fait ou d’appréciation ; ces fautes sont isolées au regard de ses 36 ans de carrière et des éloges reçus de sa hiérarchie ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que M. Pierre a cumulé les rôles d’autorité de poursuite, de rédacteur du rapport et de président de la commission ; ce cumul a nécessairement exercé une influence non négligeable sur les membres du conseil de discipline et sur l’avis au vu duquel la sanction a été adoptée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : M. A… n’indique pas être dans l’impossibilité de faire face à ses charges alors qu’il bénéficie d’un logement de fonctions ; l’exécution de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions ne le prive pas de la possibilité d’exercer un autre emploi ; il existe un intérêt public tenant à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service ainsi que la protection de ses agents et de ses usagers qui impose l’exécution immédiate de la sanction, compte tenu de la gravité des faits reprochés et de son devoir d’exemplarité ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- son auteur était bien compétent pour prendre la décision attaquée :
- la décision n’est entachée d’aucun vice de procédure ; premièrement, la partialité de M. Pierre à son égard n’est pas démontrée ; deuxièmement, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de son droit de se taire dans le cadre de l’enquête administrative et de la procédure de suspension à titre conservatoire qui ne relèvent pas de la procédure disciplinaire ; il a en revanche été informé de l’ensemble de ses droits dont celui de se taire dès l’engagement de la procédure disciplinaire ; troisièmement, le conseil de discipline a bien rendu son avis préalablement à la prise de la sanction et selon les modalités prévues par l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 ;
- la matérialité des faits reprochés est établie, M. A… reconnaissant d’ailleurs un certain nombre d’entre eux ;
- la sanction n’est pas disproportionnée eu égard à la gravité des faits reprochés ;
- le moyen tiré du détournement de pouvoir et du rôle nuisible de M. Pierre à son égard n’est pas établi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mai 2026 à 14 heures 45 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Jamais, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne en outre que :
- M. A… a été suspendu à titre conservatoire dès janvier 2025 mais ce n’est que le 9 octobre 2025 qu’il a été informé du lancement à son encontre d’une procédure disciplinaire et des droits qui y sont attachés ;
- la condition d’urgence est présumée remplie et n’est pas renversée par l’invocation par le ministre de l’éducation nationale de son logement de fonctions ; de manière paradoxale d’ailleurs, il est maintenu dans son logement au sein du lycée alors que l’administration invoque un intérêt public à l’écarter du lycée pour justifier l’exécution de la sanction ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la sanction trouve son origine dans un courrier anonyme puis dans le rapport de l’inspection générale de l’éducation nationale qui faisait état de manquements extrêmement préoccupants d’atteintes à la probité et de présence d’alcool au sein du lycée ; très rapidement, les différents griefs se sont dégonflés ; certes il a eu une altercation avec une collègue mais l’administration se fonde sur des témoignages d’agents non présents faisant état d’insultes ou de violences physiques qui ne sont pas avérés; les allégations de propos et de discriminations sexistes ne reposent que sur un témoignage douteux ; s’il a participé à deux voyages professionnels payés par une entreprise privée à qui le lycée a ultérieurement commandé des matériaux, les règles de la commande publique ont été parfaitement respectés ; l’administration lui reproche en réalité de s’être rendu en voyage professionnel sans ordre de mission, ce qui est un simple problème de formalisme qui ne lui est pas imputable ; M. A… a organisé des réceptions pour les entreprises partenaires non pas de son propre chef mais notamment à la demande du rectorat de l’académie de Lille ; la différence de traitement entre des entreprises et des élèves provient du fait que les entreprises paient leurs boissons, alors que les internes paient des frais de scolarité ; certes, il a fait l’erreur d’effectuer une construction dans le jardin de son logement de fonctions sans l’accord de la région mais tous les logements de fonctions ont des abris de jardin ; si l’administration produit une photographie de cheval dans un boxe, elle ne prouve pas que la photographie aurait été prise dans son jardin ; il admet sa faute dans le fait de proposer de l’alcool à des étudiants ;
- eu égard aux seuls griefs qui sont matériellement établis, la sanction apparaît disproportionnée ;
- durant toute l’enquête de l’IGEN il n’a pas été informé de l’étendue de ses droits, dont celui de se faire assister par le conseil de son choix et de se taire ;
- l’impartialité de la procédure n’a pas été garantie car M. Pierre est intervenu à toutes les étapes de celle-ci ; son manque d’impartialité s’est encore manifesté lors du conseil de discipline ; preuve en est le fait que l’administration rechigne à produire le procès-verbal du conseil de discipline.
- il n’a fait l’objet d’aucune audition ou enquête pénale à ce jour.
- les observations de Mme E…, représentant le ministère de l’éducation nationale, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : l’intérêt public s’oppose à ce que la sanction soit suspendue ; M. A… ne justifie pas de ses charges financières ; il peut travailler pendant la durée de son exclusion temporaire de fonctions ; il bénéficie actuellement de son logement de fonctions, même si cette mise à disposition n’a pas vocation à durer ; il appartient à la région qui est propriétaire des lieux de faire les diligences pour qu’il parte ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les droits de la défense de M. A… n’ont pas été méconnus ; une enquête administrative et une suspension conservatoire ne sont pas des sanctions justifiant l’application des garanties du droit disciplinaire ; l’administration lui a notifié son droit de se taire dès le lancement de la procédure disciplinaire ;
- la procédure a été menée de façon impartiale ; rien ne démontre l’animosité de M. Pierre à l’encontre de M. A… ;
- la sanction repose sur une multiplicité de faits graves dont celui consistant à servir de l’alcool à des élèves mineurs, ses propos sexistes, sa construction de boxes hébergeant ses chevaux sans autorisation, ses voyages non autorisés et sa consommation excessive d’alcool ;
- le détournement de pouvoir n’est pas établi : l’animosité de M. Pierre n’est pas avérée ;
- la sanction n’est pas disproportionnée au regard des manquements aux devoirs de probité et d’exemplarité qui lui incombent ;
- l’administration a effectué des signalements au procureur de la République, sans retour pour l’instant ;
- elle ne sait pas à ce stade où M. A… sera affecté à l’issue de la période de sanction mais sans doute pas dans le lycée professionnel dont il est provisoirement exclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. I… A…, attaché d’administration de l’État, occupait les fonctions de secrétaire général et agent-comptable au sein du lycée professionnel des métiers des travaux publics Jean Bertin de Bruay-la-Buissière depuis le 5 juin 2008. À la suite de courriers dénonçant une altercation avec une conseillère principale d’éducation ainsi que divers dysfonctionnements budgétaires, matériels et comportementaux, une enquête de l’inspection générale de l’éducation nationale a été diligentée à son encontre. Par un arrêté du 27 janvier 2025, la rectrice de la région académique de Lille a prononcé la suspension de fonctions de M. A… à titre conservatoire. Sa suspension de fonctions a été prolongé le 3 juin 2025. Par un courrier du 20 août 2025, le rapport d’enquête administrative le concernant a été transmis par la ministre de l’éducation nationale de l’époque à la rectrice de l’académie de Lille. Informé le 9 octobre 2025 de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, M. A… a vu son dossier soumis à la commission administrative paritaire académique, siégeant en conseil de discipline, le 10 décembre 2025. Par une décision du 20 mars 2026, le directeur général des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 24 mois, dont 6 mois avec sursis. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures de M. A… comme à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, M. A… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera en outre adressée à la rectrice de l’académie de Lille
Fait à Lille, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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