Rejet 30 octobre 2023
Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 oct. 2023, n° 2110114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 novembre 2021, le 24 août 2022 et le 10 octobre 2022, M. et Mme F B, Mme E B et M. et Mme A C, représentés par Me Wathle, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a délivré un permis de construire à la SAS Trama Verde deux bâtiments totalisant 26 logements sur un terrain cadastré AT 381 sis 110B, vieille route la Gavotte ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau et de la SAS Trama Verde la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 309,18 euros au titre des dépens.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de l’accomplissement des formalités de notification des recours ;
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
Sur la légalité externe :
— l’arrêté litigieux méconnait l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article R. 431-8 du même code ;
— il méconnait l’article R.431-9 du même code ;
— il méconnait l’article R.431-10 du même code ;
— il méconnait l’article L.111-11 du même code ;
— il méconnait l’article R. 423-1 et R. 441-1 du même code ;
Sur la légalité interne :
— il méconnait l’article L.111-24 du même code ;
— il méconnait 'article R. 111-26 du même code ;
— il méconnait l’article R. 111-5 du même code ;
— il méconnait le zonage UD3 du règlement du plan local d’uranisme (PLU) ;
— il méconnait les articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l’urbanisme ainsi que les articles UD6 et UD7 du règlement du PLU ;
— il méconnait l’article UD 9 du PLU ;
— il méconnait l’article 21 des dispositions générales du PLU et l’article UD 10 du même règlement ;
— il méconnait l’article UD 11 du PLU ;
— il méconnait l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme et UD 12 du PLU ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu de l’insuffisance de l’étude hydraulique ;
— il méconnait le même article au regard des risques liés aux stationnements ;
— les conclusions de la commune et de la société aux fins d’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne sont pas justifiées.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2022, la SAS Trama Verde, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête, et à ce que le tribunal mette à la charge solidaire des requérants la somme de 4 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens invoqués par M et Mmes B et M. C ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 23 mai 2022 et le 7 mars 2023, la commune des Pennes-Mirabeau, représentée par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, à titre infiniment subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme et, en toutes hypothèses, à ce que le tribunal mette à la charge solidaire des requérants et de l’association la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas du respect de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— M. et Mmes B et M. et Mme C ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— l’association ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;
— les moyens invoqués par l’association ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 7 septembre 2022 et le 18 mars 2023, l’association « bien vivre aux Pennes-Mirabeau », demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2019 et de mettre à la charge de la commune la somme de 360 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire méconnait l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article R.431-9 du même code ;
— il méconnait l’article R.431-10 du même code ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article R. 111-26 du même code de l’urbanisme et les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement ;
— il méconnait l’article 13 de la zone UD du PLU ;
— il méconnait l’article UD 3 du PLU et l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapés dans les bâtiments d’habitation collectifs ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— et les observations de Me Wathle pour M. et Mmes B et M. et Mme C, de M. Reynaud, président de l’association « Bien vivre aux Pennes-Mirabeau », de Me Claveau représentant la commune et de Me Caviglioli représentant la SAS Trama Verde.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 juillet 2021 le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a délivré à la SAS Trama Verde un permis de construire deux bâtiments totalisant 26 logements pour une surface de plancher de 2 043,61 m² et 1 499 m² de parking souterrain sur un terrain cadastré AT 381 d’une superficie de 2 258 m² sis 110B, vieille route la Gavotte sur le territoire de la commune. Le 10 septembre 2021, M. et Mmes B ont déposé un recours gracieux aux fins de retrait de cette décision, qui a été rejeté par décision du maire du 21 septembre 2021. Le 12 octobre 2021, M. et Mme C ont également déposé un recours gracieux, rejeté le 19 octobre 2021 par courrier du maire. Par la présente requête, les intéressés demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2021.
Sur la recevabilité de l’intervention :
2. L’association « Bien vivre aux Pennes-Mirabeau » a intérêt au retrait de la décision attaquée. Par suite, son intervention est recevable et doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de permis de construire :
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; (). "
5. Les différences de surfaces mentionnées sur le formulaire Cerfa et le plan de masse sont marginales et dès lors insusceptibles de fausser l’appréciation de la légalité du projet par le service instructeur. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme:
6. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
7. En l’espèce, la notice descriptive du projet indique en premier lieu que le projet s’implante au sein d’un tissu diffus et mixte, composé de maisons individuelles, d’équipements sportifs, d’une paroisse et d’une école. Cette mention est complétée par un plan de géomètre et un plan de masse sur lesquels apparaissent les maisons de M. et Mmes B et de M. et Mme C. En outre, la notice comporte bien un point 5 « Espaces libres et paysagers » ainsi que le prévoit les dispositions invoquées sans que le caractère erroné du nombre d’arbres précisé ne puisse être utilement invoqué au soutien de ce moyen. Enfin, l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme n’exige pas que la notice fasse état d’un niveau d’ensoleillement moindre pour les logements situés en dessous du niveau naturel non plus que l’altimétrie et l’implantation des parkings situés en sous-sol, ces informations ressortant d’ailleurs des plans de niveaux, du plan de masse et des plans de façade. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la notice descriptive serait erronée ou mensongère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R.431-9 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ».
9. Le plan de masse produit au dossier de demande d’autorisation mentionne le nombre d’arbres à implanter sur le terrain d’assiette du projet, ce qui est suffisant au regard de l’article invoqué. En outre, aucune règle ni aucun principe n’exige que le plan de coupe fasse figurer le bassin de rétention dont les dimensions et la localisation sont au demeurant précisées sur le plan de masse.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; Lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
11. En l’espèce, les plans de niveaux font apparaitre l’implantation des niveaux souterrains jusqu’à la limite séparative, ce qui est suffisant au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. En outre, ledit article exige seulement que le plan de coupe fasse apparaitre le profil du terrain, ce qui est le cas en l’espèce. Enfin, s’il est vrai que les photographies et documents « montage d’insertions » ne représentent les futurs bâtiments que depuis la voie de desserte, le dossier de demande comporte un plan de géomètre et un plan de masse sur lesquels sont représentées les maisons de M. et Mmes B et de M. et Mme C ainsi que sur tous les plans de niveau, en médaillon à gauche des plans. Dans ces conditions, le service instructeur a donc du pouvoir apprécier l’implantation du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ne saurait être accueilli.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s’appliquent aux demandes d’autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d’Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme. ».
14. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
15. En l’espèce, il ressort des avis d’Enedis du 26 février 2021, de la société d’aménagement urbain et rural (SAUR) du 8 février 2021 et de Suez du 27 janvier 2021 que le terrain est déjà raccordé aux réseaux électrique, d’eau potable et de gaz. La circonstance que la puissance de raccordement demandée nécessite la création d’un poste de distribution publique sur le terrain d’assiette n’implique pas de travaux d’extension relevant des dispositions invoquées. En outre, les requérants ne démontrent pas le caractère frauduleux de l’avis de la SAUR sur le seul fondement d’une erreur de plume sur la date de la demande. Par suite, le projet ne nécessitant pas de travaux d’extension, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 423-1 et R. 441-1 du même code :
16. Aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : " La demande de permis d’aménager précise : a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ; c) La nature des travaux ; (). ".
17. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que cet article concerne les permis d’aménager.
18. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ». Aux termes de l’article A. 424-8 du même code : « () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
19. Il résulte de ces dernières dispositions que le permis de construire, qui est délivré sous réserve du droit des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Si l’administration et le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
20. Il ressort des pièces du dossier que la servitude de passage et de tréfonds dont se prévalent les requérants pour les parcelles AT434 et 435 dont ils sont propriétaires est dûment mentionnée sur le plan de masse du dossier de demande de permis de construire. Si les requérants estiment que la création d’un bassin de rétention en sous-sol aggraverait cette servitude, le permis de construire est une autorisation délivrée sous réserve des droits des tiers et, dans l’hypothèse où cette création induirait la nécessité de déplacer les réseaux existants, il leur appartient le cas échant de saisir le juge judiciaire, seul compétent en la matière.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 111-24 du même code :
21. Aux termes de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article du code de la construction et de l’habitation, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L’autorité administrative compétente de l’Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération. ».
22. Le formulaire Cerfa contesté indique en partie 5.3 « informations complémentaires » que les 9 logements locatifs sociaux (LLS) ne bénéficient pas d’un prêt locatif aidé. Ainsi, le service instructeur pouvait vérifier la conformité du projet aux dispositions invoquées et, dans la mesure où 9 logements locatifs sociaux sont créés sur 26 logements, soit 35% des logements, délivrer l’autorisation sollicitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-26 du même code :
23. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
24. Le projet consiste à construire 26 logements d’une emprise au sol de 960 m² terrasse comprise sur une parcelle d’une superficie de 2 166 m² située en zone UD du PLU « zone urbanisée, extensions des centre-ville, affectée principalement à l’habitation » qui ne présente pas d’intérêt floristique et faunistique particuliers. Par suite, le projet, qui n’est pas contraire aux objectifs du plan biodiversité de réduire à zéro la perte nette de biodiversité, ne méconnait pas l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, qui, au demeurant, ne permet pas à l’administration de refuser un projet mais seulement de l’assortir de prescriptions.
En ce qui concerne la méconnaissance de UD 13 du règlement du PLU :
25. Aux termes de l’article UD 13 du PLU : « » Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts. Il doit être planté un arbre de haute tige pour 4 places de parking extérieures. Les espaces verts doivent représenter un minimum de 20% de la surface de l’unité foncière. ".
26. La circonstance que les requérants aient comptabilisé 104 pins sur le terrain d’assiette et que le recensement du nombre d’arbres de hautes tiges existants serait inexact est sans incidence sur la méconnaissance des dispositions invoquées dont le seul objet est de prévoir la plantation d’un arbre de haute tige pour la création de 4 places de parking. En tout état de cause, il résulte du plan de masse et du plan de coupe que la plantation d’arbres dans des espaces de pleine terre est possible au regard de la configuration du projet. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-5 du même code :
27. Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ». aux termes de l’article R. 111-1 du même code : « ()les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.() ».
28. Les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que la commune s’est dotée d’un plan local d’urbanisme ainsi que l’indique l’article R. 111-1 du même code.
29. Aux termes de l’article UD 3 du règlement du PLU : « Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Elles doivent répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. » () « Les accès doivent être adaptées de façon à apporter la moindre gêne pour la circulation publique. ».
30. Il ressort des pièces du dossier qu’il est prévu de terrasser la roche à gauche de la voie débouchant sur la route départementale et de réaliser des pans coupés de part et d’autre de l’accès afin d’en améliorer la visibilité en sortie du futur immeuble ainsi que de céder à la commune la partie de terrain correspondant à l’emplacement réservé permettant d’élargir la route départementale. En outre, les requérants ne démontrent pas que l’augmentation du trafic générée par le projet rendrait cette desserte inadaptée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de du zonage UD du règlement du PLU :
31. Aux termes des dispositions générales du PLU : « la zone UD /pour vocation générale une agglomération souvent discontinue constructions pavillonnaires ou en bande : est une zone urbanisée, extension des centres-villes, affectée principalement à l’habitation sous forme de construction individuelle. La densité des secteurs varie en fonction de la typologie et de l’époque des constructions. Elle admet des établissements de services et d’équipement qui sont le complément naturel des zones d’habitation. »
32. Les dispositions du PLU, si elles privilégient les habitations pavillonnaires dans le secteur du projet, n’interdit pas les bâtiments collectifs. A cet égard, le secteur des Cadenaux est situé ainsi que le relève le permis de construire litigieux en zone UD3 qui permet une emprise au sol jusqu’à 45% du terrain d’assiette et une hauteur de 12 m, ce qui correspond à des immeubles collectifs. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l’urbanisme ainsi que des articles UD 6 et UD 7 du règlement du PLU :
33. Aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « ()les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.() ».
34. Les requérants ne peuvent, au regard des dispositions de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, utilement invoquer les articles R. 111-16 et R. 111-17 du même code dès lors que la commune s’est dotée d’un plan local d’urbanisme.
35. Aux termes de l’article UD 6 du règlement du PLU : « () Les constructions suivantes peuvent s’implanter dans la bandes de recul des 4m à compter de l’alignement des voies et des emprises publiques et dans la bande de recul de 8 m de l’axe des voies dans les conditions suivantes () : Pour les murs de clôture lorsqu’une clôture surmonte un mur de soutènement destiné à l’aménagement des terrains, à condition que la hauteur cumulée du soutènement du mur de clôture ne dépasse pas 3 mètres. () ». Et aux termes de l’article 7 du même règlement : " En UD3 () les constructions peuvent être édifiée en limite séparative dans les cas suivants : () lorsqu’une clôture surmonte un mur de soutènement destiné à l’aménagement des terrains, à condition que la hauteur cumulée du soutènement du mur de clôture ne dépasse pas 3 mètres.
36. La voie interne au projet sur laquelle est instaurée la servitude de passage ne méconnait pas les dispositions précitées dès lors que les constructions situées sous le niveau du sol naturel ne sont pas soumises à la règle de recul par rapport aux limites séparatives eu égard à son objet limité à l’hygiène, l’urbanisme et la protection du voisinage. En outre, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les murs et clôtures situés le long de la façade ouest dépasserait les 3 mètres autorisés dès lors qu’il ressort des plans de coupe que le bâtiment A ne comprend aucun mur de soutènement non plus que le bâtiment B. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UD9 du PLU :
37. Aux termes de l’article UD 9 du règlement du PLU : « UD3 : Constructions destinée à l’habitation : L’emprise au sol ne peut excéder 45% de la surface du terrain ». Aux termes de l’article 5 des dispositions générales du PLU : " En toutes zones, les dispositions des articles suivants : () – Article 9 (emprise) ne s’applique pas aux construction de faibles importances citées ci-après : – Les constructions dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à trois mètres et qui n’ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés, ().
38. La voie interne goudronnée, qui ne se situe pas sous le terrain naturel mais à son niveau, ne peut être regardée comme une construction. Dès lors, les dispositions précitées ne s’appliquent pas. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
39. La dalle surmontant les parkings enterrés ne créé pas d’emprise au sol qui s’entend comme la projection verticale du volume de la construction au sol, tout débords et surplombs inclus. Par suite, le moyen manque en droit.
En ce qui concerne la méconnaissance de de l’article 21 des dispositions générales du PLU et de l’article UD 10 du même règlement :
40. Aux termes de l’article 21 des dispositions générales du PLU : « La hauteur des constructions s’apprécie par rapport au terrain naturel c’est-à-dire le terrain existant avant tous travaux (y compris excavations ou remblais nécessaires à l’assise de la construction (). ». Aux termes de l’article UD 10 du même règlement : « En UD1, UD2, UD3 et UD4 : autres destinations : 9 mètre de hauteurs maximales et 7 mètres à l’égout du toit, ou à l’acrotère ».
41. Il est soutenu que la hauteur du projet ne tiendrait pas compte du terrain naturel avant travaux au Nord-Ouest du projet. Toutefois, les plans comportent les mentions et côtes nécessaires pour le calcul de la hauteur, dont il ne ressort pas qu’elles soient erronées ou qu’elles ne respecteraient pas les hauteurs autorisées. La photographie produite ne permet en outre pas d’établir que la réalité du terrain différerait de celle représentée sur les plans. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions précitées.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UD 11 du PLU :
42. Aux termes de l’article UD 11 du PLU : « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par » leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur « des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () Clôtures : Les clôtures ne doivent pas dépasser 2,00 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel. () clôtures surmontant un mur de soutènement ou un ouvrage de soutènement : Lorsqu’une clôture surmonte un mur de soutènement ou un ouvrage de soutènement la hauteur cumulée de la clôture et de l’ouvrage de soutènement ne peut excéder la hauteur de l’ouvrage de soutènement augmenté de 1.50 mètre. De plus, la hauteur cumulée de l’ouvrage de soutènement et de la clôture ne peut excéder 3 mètres. () ». "
43. Il résulte de ce qui a été dit au point 41 que le moyen tiré de ce que les clôtures du projet ne respecteraient pas la hauteur de 2 m autorisées à partir du terrain naturel existant avant travaux doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme et de l’article UD 12 du PLU :
44. Les requérants ne peuvent utilement critiquer le nombre de places de stationnement envisagées dès lors le projet prévoit 66 places de stationnement au lieu des 65 autorisées, ce qui n’entache pas le permis attaqué d’illégalité.
45. En outre, ils ne sont pas fondés à contester la surface prévue pour le stationnement dès lors qu’il est prévu une superficie de 11.5 m² par place, ce qui est inférieur au ratio de 30 m² par logement fixé par le plan local d’urbanisme. A cet égard, le règlement invoqué n’impose pas que les places visiteurs ne soient pas en sous-sol et accessibles facilement et ne prévoit pas de nombre de place de stationnement pour les cycles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme :
46. Aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
S’agissant de l’insuffisance de l’étude hydraulique :
47. Aux termes de l’article 12 bis du plan de prévention des risques retrait gonflement des argiles : « En aggravation des dispositions du présent règlement s’appliquent les dispositions du PPR retrait gonflement argiles. Le PPR Argile approuvé le 14 avril 2014 est joint en annexe ».
48. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 25 mai 2021 des services techniques proscrit tout rejet des eaux de ruissellement dans le réseau pluvial, raison pour laquelle est prévu un bassin de rétention et d’infiltration d’un volume de 85 m3, ce qui a conduit la direction des routes à émettre un avis favorable le 12 juillet 2021 figurant dans les prescriptions de la décision en litige. Les requérants ne démontrent pas que le bassin de rétention, par ses dimensions ou son débit de fuite, serait insuffisant au regard de la configuration des lieux non plus que la probabilité de réalisation de ces risques et la gravité de leurs conséquences. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaitrait l’article R. 111-2 du code de l’uranisme et l’article 12 du plan de prévention des risques.
S’agissant des risques liés aux stationnements :
49. Le porter-à-connaissance du 4 janvier 2017 invoqué par les requérants n’est pas opposable. En outre ils ne démontrent pas que l’aire de retournement, par ses dimensions ou sa configuration, même en pente, serait de nature à constituer un risque pour la sécurité des requérant non plus que la gravité de ce risque. La circonstance qu’un autre projet ayant fait l’objet d’un recours dont l’instance est pendante devant le tribunal est sans incidence sur le présent litige. En tout état de cause, il ne ressort des pièces du dossier, que l’aire de retournement envisagée, en forme de T et d’un un rayon de 11 m de diamètre, soit de nature à créer un risque. Elle a obtenu d’ailleurs obtenue un avis favorable du SDIS le 1er février 2021, avis annexé à l’arrêté en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement et de l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapés dans les bâtiments d’habitation collectifs :
50. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative ». D’autre part, l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
51. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la cristallisation des moyens intervient à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l’instance par l’un quelconque des défendeurs et que cette communication doit être réputée effectuée au plus tard deux jours après la mise à disposition par le greffe du tribunal de ce premier mémoire en défense, attestée par l’accusé de mise à disposition délivré par l’application informatique dédiée accessible par le réseau internet et mentionnée à l’article R. 414-1 du même code.
52. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense, présenté par la pétitionnaire, a été mis à disposition du conseil du requérant le 18 mai 2022 par le greffe dans l’application informatique. Par suite, alors que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 110-1 et L.110-2 du code de l’environnement et de l’arrêté du 24 décembre 2015 ont été présentés dans le mémoire enregistré le 7 septembre 2022, ces moyens sont nouveaux et par suite irrecevables.
53. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
54. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau et de la SAS Trama Verde qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mmes B et M. et Mme C une somme globale de 1 500 euros à verser au même titre à la commune des Pennes-Mirabeau et à la SAS Trama Verde.
55. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par l’association « bien vivre aux Pennes-Mirabeau » présentées au titre des dépens ainsi que celles présentées par la commune à l’encontre de l’association en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association « Bien vivre aux Pennes-Mirabeau » est admise.
Article 2 : Les conclusions relatives au dépens présentées par l’association sont rejetées.
Article 3 : La requête de M. et Mmes B et de M. et Mme C est rejetée.
Article 4 : M. et Mmes B et de M. et Mme C verseront à la commune des Pennes-Mirabeau et à la SAS Trama Verde une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, premier requérant nommé, la SAS Trama Verde, la commune des Pennes-Mirabeau et l’association « Bien vivre aux Pennes Mirabeau ».
Copie en sera adressée à Mme G D.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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