Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 sept. 2025, n° 2400681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A B, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le chef du département des ressources humaines de l’institution nationale des invalides a rejeté sa demande tendant à solliciter une révision de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2022, ensemble, en tant que de besoin, la décision révélée par son bulletin de paie du mois de novembre 2023 lui allouant une somme de 750 euros au titre du complément indemnitaire annuel pour l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au ministre des armées, de modifier le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué au titre de l’année 2022, en lui attribuant une indemnité d’un montant supérieur à celle qu’elle a perçue et, en toute hypothèse, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, Mme B, déclare se désister purement et simplement de la requête.
La procédure a été communiquée à l’institution nationale des invalides, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’institution nationale des invalides.
Fait à Strasbourg, le 8 septembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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