Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2510897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Badeche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation dès lors qu’il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 28 juillet 1994, serait entré en France le 4 février 2025 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré par le consulat général de France à Annaba valable du 20 août 2024 au 16 février 2025. A la suite d’une interpellation, le 31 juillet 2025, pour vérification d’identité, par un arrêté du 1er août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaquée mentionne les textes dont il fait application, en particulier les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, dont ses conditions d’entrée et de séjour en France et notamment qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent. Par ailleurs, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté mentionne que l’intéressé déclare être entré en France en février 2025, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il pourra reconstituer sa cellule familiale hors de France avec son épouse et ses enfants. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions contestées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. L’intéressé déclare être entré en France courant février 2025 afin de rejoindre son épouse, compatriote, et ses enfants et produit un contrat de bail de location signé avec son épouse le 5 juin 2025. Toutefois, alors que son entrée en France est récente, il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne verse au dossier aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une insertion socio-professionnelle et il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir, alors qu’il n’assortit ce moyen d’aucune précision, qu’il n’a pas été tenu compte de l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs indiqués au point précédent du présent jugement et M. A… ne justifiant d’aucune considération exceptionnelle ou humanitaire, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
8. M. A… se prévaut de son entrée pour la dernière fois en France en février 2025 pour y rejoindre son épouse et ses enfants. Il soutient que son épouse revendique la nationalité française par filiation dans une procédure actuellement en cours. Toutefois, il ne justifie pas de l’existence d’une telle procédure en cours. Dès lors, faute de justifier la nationalité française de son épouse, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
11. Dans les conditions précédemment exposées au point 5, le requérant ne justifiant ni de circonstances humanitaires, ni de liens privés et familiaux en France d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité particulières, n’ayant entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation après son entrée sur le territoire et ne faisant état d’aucun obstacle au transfert de sa cellule familiale hors de France avec son épouse et ses enfants, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’erreur d’appréciation ou méconnu les dispositions précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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