Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2025, n° 2503130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503130 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre des agents de l’ambassade de France en Thaïlande à l’origine de la décision de suspension de sa pension de retraite ;
2°) de diligenter une enquête sur le traitement de son dossier par les agents de l’ambassade de France en Thaïlande.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
2. Par sa requête, M. B A s’est borné à demander au tribunal de diligenter une enquête disciplinaire concernant le traitement de sa pension de retraite par les services de l’ambassade de France en Thaïlande afin, le cas échéant, que soient prononcées des sanctions à l’encontre des auteurs de la décision par laquelle son versement a été suspendu provisoirement. Cette requête ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion sur laquelle le tribunal, auquel il n’appartient pas de répondre à titre principal à une demande d’enquête disciplinaire, pourrait statuer. Par suite, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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