Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 janv. 2026, n° 2600144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 21 janvier 2026, M. A… B…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté contesté :
- il est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend et sans l’assistance d’un interprète ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il est protégé par le principe général de l’Union européenne ;
- cette décision est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire elle-même illégale, car présentant un caractère indissociable au sens et pour l’application des articles 3 paragraphe 4 et 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- cette décision est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision fixant le pays de destination elle-même illégale, car présentant un caractère indissociable au sens et pour l’application de l’article 3 paragraphe 4 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et il ne présente pas un risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- les observations de Me Stocco, avocat commis d’office représentant M. B…, présent et assisté d’une interprète en langue anglaise, qui s’en remet aux conclusions et aux moyens de la requête. Il insiste, en outre, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi que, du fait de l’incertitude pesant sur l’identité et sur la nationalité de l’intéressé, il ne peut être éloigné qu’à destination de l’Angleterre ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet de l’Aube, qui conclut au rejet de la requête de M. B…, reprend les moyens du mémoire en défense et rappelle que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et en prononçant une interdiction de retour à son encontre, dès lors que la présence du requérant constitue une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement, pour être défavorablement connu des services de police et de justice sous de nombreuses identités et nationalités, et avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2022 qu’il n’a pas exécutée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 25 novembre 1990 à Kingston (Jamaïque), mais également connu sous d’autres identités, a déclaré être entré en France en 2019. Par un arrêté du 14 janvier 2026, le préfet de l’Aube a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. B…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
En premier lieu, par un arrêté du 13 août 2025, publié au recueil spécial n°126 des actes administratifs de la préfecture de l’Aube le même jour, le préfet de l’Aube a donné délégation à M. Franck Dorge, secrétaire général, en son article 1er, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aube, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Dans ces conditions, M. Franck Dorge était compétent pour signer l’arrêté du 14 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aube, après avoir constaté l’entrée irrégulière de M. B… sur le territoire français et l’absence de démarche en vue de la régularisation de sa situation, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté, pris au visa du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent l’ensemble des décisions en litige. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu’être écarté.
En troisième lieu, M. B… soutient que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de lui avoir notifié cet arrêté dans une langue qu’il comprend et en l’absence d’interprète. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des mentions relatives à la notification de l’arrêté contesté qu’il a été fait appel à un interprète en langue anglaise par téléphone.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. S’agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d’être entendu implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu’une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Mais il n’implique pas l’obligation, pour l’administration, de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, il ressort, en outre, des pièces produites par le préfet de l’Aube que M. B… a été informé, par un courrier du 25 novembre 2025, remis en mains propres le 27 novembre suivant, de ce que le préfet envisageait de prendre à son encontre une mesure d’éloignement en l’invitant à présenter ses observations écrites dans un délai de cinq jours. Par ailleurs, M. B… a été invité, au cours de son audition le 1er décembre 2025 par les services de la gendarmerie de Nogent-sur-Seine, antérieurement à l’intervention de l’arrêté en litige, à présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement et sur sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire, dont l’objet même est distinct de celui de la mesure d’éloignement, résulte d’un examen par l’administration de la situation personnelle de l’étranger, au regard de critères différents de ceux qui fondent l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Le législateur a ainsi fait de la décision d’accorder un délai de départ volontaire une décision autonome de la mesure d’éloignement.
En conséquence, lorsque le tribunal administratif est saisi par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, il doit regarder cette requête, en fonction des moyens soulevés, comme dirigée contre plusieurs décisions distinctes que sont l’obligation de quitter le territoire, le refus d’accorder un délai de départ volontaire et, le cas échéant, le choix du pays de destination, le placement en rétention ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire. Ce tribunal peut dès lors annuler uniquement la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ou, lorsque le même acte porte plusieurs décisions afférentes à l’éloignement, annuler cet acte en tant seulement qu’il refuse ce délai. Une telle annulation est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. B… ne peut utilement se prévaloir ni de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ni de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de destination à l’encontre de la mesure d’éloignement prise à son encontre, s’agissant de décisions distinctes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 paragraphe 4 et 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 doivent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / (…) ».
M. B…, célibataire, soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Toutefois, à supposer qu’il réside en France depuis 2019, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il y aurait noué des liens personnels et familiaux d’une intensité, ancienneté et stabilité telles que la décision litigieuse devrait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Au demeurant, s’il se prévaut de ce qu’il est le père de cinq enfants de nationalité britannique, il a toutefois déclaré, lors de son audition, que ces derniers vivaient avec leur mère, également de nationalité britannique, qu’il n’en avait pas la charge et qu’il n’avait aucune famille en France. Enfin, il n’établit pas être démuni d’attaches familiales en Jamaïque ou au Royaume-Uni, dont il allègue être le ressortissant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aube a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… sur le fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, motif pris de ce qu’il était entré irrégulièrement en France, sur le fondement du 2° du même article, motif pris de ce qu’il s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans entreprendre de démarche pour régulariser sa situation, sur le fondement du 5° de cet article, pour s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et enfin sur le fondement de son 8°, faute de pouvoir présenter des garanties de représentation suffisantes en l’absence de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. M. B…, qui ne conteste pas les autres motifs à raison desquels le préfet de l’Aube a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, ne peut donc utilement faire valoir, à l’appui de la contestation de cette décision, que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait à tort regardé comme établi le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 in fine du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
M. B… a déclaré, lors de son audition, être entré irrégulièrement en France en 2019, sans en justifier et n’avoir aucune famille en France. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant a notamment été condamné le 25 juin 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance, à huit mois d’emprisonnement le 3 septembre 2021, par le même tribunal correctionnel, pour détention non autorisée, usage illicite, offre ou cession, transport et acquisition non autorisée de stupéfiants et à deux ans d’emprisonnement, le 7 octobre 2024, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, en récidive. Dans ces conditions, le préfet a pu à bon droit estimer que la présence en France de M. B… caractérise une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, la circonstance que M. B… a travaillé quelques mois durant sa détention n’est pas suffisante, à elle seule, pour démontrer qu’il justifierait de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de la mesure contestée, alors que le préfet établit que l’intéressé n’a présenté aucune demande de formation ou encore demandé à participer à des activités socio culturelles durant sa détention. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 1er août 2022 à laquelle il s’est soustrait. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de l’Aube n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à cinq ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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