Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 févr. 2026, n° 2601324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que la décision attaquée a pour effet un risque d’atteinte à sa liberté individuelle, que l’interdiction de travailler crée une situation de précarité susceptible d’avoir un retentissement sur sa grossesse ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 515-4 du code civil qui prévoient une obligation de vie commune pesant sur les partenaires d’un PACS ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a procédé à un examen particulier de sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures”. Par ailleurs, l’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : “ Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1”. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. Au soutien de sa requête tendant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour soit suspendue, Mme B… A… fait valoir que cette décision contestée la place dans une situation de grande précarité ayant un retentissement important sur sa grossesse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… réside avec son époux à Besançon et n’est pas isolée. Il n’est pas davantage établi que la décision attaquée empêcherait la requérante de poursuivre sa grossesse sans mettre en péril l’enfant à naître. Par suite, ces circonstances ne sauraient, en l’espèce, caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C… A….
Fait à Lille, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière,
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