Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 août 2025, n° 2407788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Val-de-Rueil lui a infligé la sanction de 20 jours de cellule disciplinaire dont 2 jours en prévention.
Vu :
— la demande de régularisation adressée à M. A le 27 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
4. Il est constant que si la requête de M. A comportait la décision attaquée du 12 décembre 2024 de la commission de discipline du centre de détention de Val-de-Rueil, elle n’était toutefois pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire auquel elle est soumise en application de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire cité ci-dessus. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l’accusé de réception postal a été signé le 31 janvier 2025, M. A n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit son recours administratif préalable obligatoire et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 18 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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