Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 28 oct. 2025, n° 2302572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 1er avril 2025, le tribunal a sursis à statuer sur la requête et a invité les parties et l’employeur de Mme B… à apporter au tribunal tous éléments de nature à évaluer l’étendue des pertes de revenu jusqu’à la retraite résultant de la réduction de son activité à 80%.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, Mme B… chiffre son préjudice patrimonial à 126 699 euros net.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
- l’arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les pertes de revenus de Mme B… :
Pour calculer l’indemnité due au titre des pertes de revenus subies par une victime par ricochet qui a réduit son activité professionnelle pour s’occuper de la victime directe, il y a lieu, pour éviter une double indemnisation, de déduire des pertes de revenus professionnels subies l’indemnité accordée à la victime directe au titre de l’assistance par une tierce personne.
La règle rappelée au point précédent ne trouve à s’appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation. Par suite, lorsque la personne publique responsable n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation accordée au titre des pertes de revenus de la victime par ricochet et l’indemnité obtenue par la victime directe au titre de l’assistance par une tierce personne n’excède le montant total des pertes de revenus subies par la victime par ricochet.
Il ressort du jugement avant-dire droit du 1er avril 2025, d’une part, que Mme B… doit être seulement regardée comme ayant perdu une chance de pouvoir reprendre son activité à temps complet à compter du 1er mars 2017 et qu’il y a lieu d’évaluer cette perte de chance à 50 % et d’autre part, qu’elle n’est fondée à demander l’indemnisation de sa perte de revenu que jusqu’à son départ à la retraite le 31 janvier 2043.
Compte tenu des durées uniques d’avancement d’échelon, telles que prévues par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, de la valeur du point d’indice, des primes versées régulièrement à la requérante (indemnité de résidence, supplément familial de traitement, IFSE, indemnité compensatrice de CGS, indemnité de difficulté administrative, participation employeur mutuelle, participation employeur prévoyance), du transfert primes/points et des retenues sur salaire correspondant à la retenue pour pension, aux cotisations sociales (CGS et CRDS) et à la cotisation salariale, la perte de revenus liée au maintien d’une activité à 80 % jusqu’à son départ à la retraite peut être évaluée à la somme de 105 415,279 euros.
Compte tenu du taux de perte de chance tel que fixé au point 10 du jugement avant dire droit du 1er avril 2025, la somme qui doit être mise à la charge de l’ONIAM au titre de ce poste de préjudice peut être fixée à 52 707,64 euros. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le montant des indemnités déjà versées à l’époux de la requérante par l’ONIAM au titre de l’assistance par une tierce personne pour la période du 1er mars 2017 au 20 février 2018 peut être évalué à la somme de 15 711,57 euros. Dès lors, le montant total des pertes de salaires de Mme B… défini au point 4 demeurant supérieur au montant cumulé du préjudice indemnisable par l’ONIAM et de l’indemnité susmentionnée perçue au titre de l’assistance tierce personne, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à la requérante la somme de 52 707,64 euros.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant au versement de frais d’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’ONIAM versera à Mme A… B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser la somme de 52 707,64 euros (cinquante-deux mille sept cent sept euros et soixante-quatre centimes) à Mme B….
Article 2 : L’ONIAM versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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