Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mars 2026, n° 2305996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme A… B… épouse C…, représentée par la SCP Lemaire-Moras et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande de validation de périodes de service accomplis, ainsi que la décision du 4 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales d’instruire sa demande dans le délai d’un an à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la décision contestée a été rapportée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales par une décision du 7 novembre 2024 intervenue en cours d’instance. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… épouse C… à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… épouse C… à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Lille, le 13 mars 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
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