Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 6 mai 2026, n° 2306850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) a mis fin à la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de son accident de service à compter du 23 mai 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 3 avril 2023 ainsi que l’acte du 22 février 2023 par laquelle la présidente de la MAMP a clôturé son dossier d’accident de service ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la MAMP de reconnaitre l’ensemble de ses arrêts de travail en lien avec l’accident du 15 mai 2022 comme imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de la MAMP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la présidente de la MAMP a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en considérant que ses arrêts de travail couvrant la période du 23 mai au 23 décembre 2022 n’étaient pas imputables à son accident de service survenu le 15 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la MAMP, représentée par Me Abbal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le courrier du 22 février 2023 constitue une décision insusceptible de recours ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur,
- et les observations de Me Verger, représentant la MAMP.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique territorial principal, est employé par la métropole Aix-Marseille Provence en qualité de ripeur-conducteur d’engins et exerce, à titre accessoire, des missions de sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône. Le 15 mai 2022, il a été victime d’un accident reconnu imputable au service par une décision de la présidente de la MAMP du 15 juin 2022. A la suite d’une expertise médicale réalisée le 17 novembre 2022, la présidente de la métropole a, par une décision du 8 février 2023, fixé la date de guérison de sa pathologie au 23 mai 2022 et mis fin à la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de son accident de service à compter de cette date. Par un courrier du 22 février 2023, l’administration a informé M. B… que son dossier d’accident de service avait été clôturé le 25 mai 2022 au motif de sa guérison. Par un recours gracieux notifié à l’administration le 6 avril 2023 et demeuré sans réponse, l’intéressé a contesté les conclusions de l’expertise médicale du 17 novembre 2022 et la décision du 8 février 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 23 mai 2022. M. B… demande l’annulation de la décision du 8 février 2023 et de celle rejetant son recours gracieux du 3 avril suivant, ainsi que l’acte du 22 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le courrier du 22 février 2023 :
Le courrier du 22 février 2023 par lequel la présidente de la métropole a notifié à M. B… la clôture de son dossier d’accident de service se borne à tirer les conséquences de la décision du 8 février 2023 mettant fin à la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de l’accident de service. Ainsi que l’oppose la métropole en défense, ce courrier, qui ne présente qu’un caractère informatif, ne fait pas grief au requérant et est insusceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre cet acte sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 8 février 2023 et celle rejetant le recours gracieux du 3 avril 2023 :
Aux termes de l’article 19 de la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service : « Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires bénéficient, en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l’occasion du service, du régime d’indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent. (…) ». Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Selon l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Selon l’article L. 822-23 de ce code : « La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif./ L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé ». Enfin, aux termes de son article L. 822-24 : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».
La consolidation de l’état de santé de l’agent, qui permet de fixer la date à laquelle son état de santé est stabilisé, ne fait pas obstacle à la prise en charge au titre de l’accident de service des soins et arrêts de travail postérieurs qui sont en relation directe avec l’accident.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été victime, le 15 mai 2022, d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire ayant entrainé des douleurs au genou droit et nécessitant un arrêt de travail initial pour la période du 15 au 22 mai 2022. Si la présidente de la métropole qui l’emploie a reconnu, par une décision du 15 juin 2022, l’imputabilité au service de cet accident, elle a en revanche considéré que seuls les arrêts prescrits jusqu’au 22 mai 2022 pouvaient en procéder, au vu de l’expertise médicale réalisée le 17 novembre 2022 par le docteur C… concluant au retour à un état antérieur à compter de cette date.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des arrêts de travail produits à l’instance, que le requérant a initialement été placé en arrêt de travail, du 15 mai 2022 au 22 mai 2022, en raison d’une entorse au genou droit. Ses arrêts de travail ont ensuite été prolongés du 23 mai au 4 octobre 2022 et justifiés par les mêmes symptômes. Puis, à compter du 4 octobre 2022, le médecin de M. B… a retenu qu’il souffrait, en plus de son entorse, d’une arthroscopie pour lésion méniscale externe. En outre, le 23 mai 2022, l’intéressé a passé un examen par résonnance magnétique (IRM) interprété de la manière suivante : « Lésion de stade 3 intéressant la corne postérieure du ménisque externe. Respect de la ligamentoplastie du croisé antérieur. Lésion oedémateuse prédominant sur le versant condylien latéral. Epaississement modéré du ligament collatéral médial ». Une seconde IRM a été pratiquée le 26 septembre 2022 « confirmant la bonne visibilité du ligament croisé antérieur avec lésion de la corne moyenne et postérieure du ménisque interne, sans épanchement intra-articulaire, avec léger œdème osseux du ménisque externe au niveau de sa corne moyenne et postérieure ». Or, si le médecin expert a émis un avis défavorable à la prise en charge par la collectivité des arrêts de travail à compter du 23 mai 2022, celui-ci s’est prononcé à tort en défaveur d’une « relation directe et certaine » entre la pathologie de l’agent et son « activité professionnelle » de sapeur-pompier volontaire, alors qu’il lui incombait seulement d’éclairer l’administration sur l’existence d’un lien direct, et non certain ni nécessairement exclusif, entre les troubles affectant l’intéressé et son accident de service. En outre, si l’expert fait état de l’existence d’un lien direct entre les lésions persistantes traumatiques du ménisque dont souffre le requérant et l’intervention chirurgicale de 2017, il n’indique pas que ce lien serait exclusif de l’accident et n’apporte d’ailleurs aucune précision sur les causes de ces lésions. Il en résulte que les arrêts de travail à compter du 23 mai 2022 doivent être regardés comme étant en lien direct avec l’accident du 15 mai 2022. En application des principes rappelés au point 4, la circonstance, à la supposer établie, que l’état de santé de l’intéressé aurait été consolidé à la date du 23 mai 2022 est sans incidence sur la prise en charge au titre de l’accident de service des soins et arrêts de travail postérieurs dès lors que ces derniers sont en relation directe avec l’accident. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 8 février 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 février 2023 de la présidente de la MAMP doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision implicite rejetant son recours gracieux du 3 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la présidente de la MAMP de placer M. B… en congé de maladie imputable au service à compter du 23 mai 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la MAMP la somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que le requérant, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la métropole la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 février 2023 de la présidente de la MAMP, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par M. B… le 3 avril 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de la MAMP de placer M. B… en congé de maladie imputable au service à compter du 23 mai 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la MAMP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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