Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 nov. 2025, n° 2503437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025 M. A… B…, représenté par Me Tournois, demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement prise à son encontre l’expose à être reconduit dans son pays d’origine, où il ne pourra pas bénéficier des soins nécessaires à son état de santé et où il sera séparé de la quasi-totalité de sa famille ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête de M. B… enregistrée sous le n°2503290 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien né en 1983, est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour le 6 juillet 2017. Après le rejet de sa demande d’asile, il a sollicité courant 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime lui a opposé une décision de refus qu’il a assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination du pays d’origine. Dans la présente instance, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. », et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. B… fait valoir que la mesure d’éloignement prise à son encontre l’expose à être reconduit dans son pays d’origine, où il ne pourra pas bénéficier des soins nécessaires à son état de santé et où il sera séparé de la quasi-totalité de sa famille, qui réside sur le territoire Français. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le recours au fond dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi suspend, par lui-même, l’exécution de ces décisions et que, par suite, le seul refus de lui délivrer un titre de séjour n’expose pas le requérant à un éloignement du territoire national.
6. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que, quels que soient les moyens invoqués, l’urgence justifie la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 23 septembre 2025 en litige. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées à fin de suspension.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. Il appartient au juge des référés de statuer d’office sur cette demande. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le requérant ne justifie manifestement pas de l’existence d’une situation d’urgence, qui est l’une des conditions à la suspension de la décision contestée. Sa requête est de ce fait manifestement infondée. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. BRUNET
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