Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 févr. 2026, n° 2600103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Ortego Sampedro, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté notifié le 8 décembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné son expulsion ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence doit être présumée s’agissant d’une mesure d’expulsion ;
- le nom, prénom et le paraphe du signataire ne sont pas lisibles de sorte qu’il doit être tenu pour acquis que l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée et ne permet pas de s’assurer qu’il a été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle alors qu’il a demandé un renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’essentiel des condamnations est ancien et que, s’agissant des derniers faits, il a été influencé par les coauteurs ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale alors qu’il est arrivé en France à l’âge de 4 ans et y vit régulièrement depuis 37 ans, de même que tous les membres de sa famille dont certains ont acquis la nationalité française ; qu’il y est médicalement suivi pour schizophrénie ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la possibilité que l’intéresse commette de nouveaux faits délictueux justifie que la présomption d’urgence ne soit pas retenue et qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 décembre 2025 sous le numéro 2503748 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Ortego Sampedro pour M. B…, qui fait notamment valoir qu’en dépit de plusieurs condamnations, son client n’a été incarcéré pour la première fois que récemment pour des faits de complicité d’escroquerie, que son discernement avait néanmoins été reconnu comme altéré par sa pathologie et que le juge de l’application des peines a rapidement aménagée celle-ci ; qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il existe un risque réel pour sa vie alors qu’il sera seul dans un pays où il ne s’est jamais rendu, sans bénéficier de l’entourage nécessaire pour contrôler qu’il prend son traitement, voire même incarcéré comme le sont les personnes éloignées vers la République Démocratique du Congo ;
- M. A…, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui indique notamment que le fait que les infractions commises par le requérant soient en lien avec sa pathologie psychique augmente sa dangerosité sociale ; que les médicaments qui lui sont nécessaires sont disponibles ou substituable.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 17 mai 1984, M. B… indique, sans contestation, qu’il est arrivé en France à l’âge de 4 ans et qu’il était en dernier autorisé au séjour par une carte de résident valable du 21 mai 2015 au 20 février 2025. Il justifie que par un courrier de son conseil réceptionné en préfecture le 7 avril 2025, alors qu’il était incarcéré, il en a demandé le renouvellement et subsidiairement avoir demandé un changement de statut en raison de son état de santé. Le préfet a engagé une procédure d’expulsion et le 7 novembre 2025, la commission d’expulsion des Pyrénées-Atlantiques a émis un avis défavorable en retenant que si l’intéressé ne bénéficie d’aucune protection et qu’il peut être considéré comme présentant une menace grave pour l’ordre public, l’expulsion porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Par l’arrêté en litige notifié le 8 décembre 2025, le préfet a ordonné son expulsion. Par un autre arrêté notifié le même, il a assigné M. B… à résidence.
Il est constant que M. B… souffre de schizophrénie, qu’il est suivi par le centre médico-psychologique de Billère et doit être régulièrement hospitalisé. En outre, l’ensemble de sa famille demeure en France et il vit actuellement chez ses parents pour encadrer la prise en charge de sa pathologie, un passage infirmier quotidien permettant à ce jour de s’assurer de l’observance du traitement. Il ressort des écritures, non contestées, que son père a dû demander à plusieurs reprises son hospitalisation sous contrainte.
Le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B… porte trace de neuf mentions entre 2004 et 2025, essentiellement pour des faits de vol, parfois aggravés par la réunion ou l’escalade, deux peines d’amende pour consommation de stupéfiants, une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation d’un bien et violence sur un fonctionnaire de police commis en novembre 2023, une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont six mois assortis de sursis probatoire pour complicité d’escroquerie entre le 1er septembre et le 6 novembre 2024 et, en dernier lieu, une amende pour une circulation sans assurance. La commission d’expulsion a également retenu que le préfet justifiait de deux condamnations ne figurant plus au bulletin n°2 du casier, l’une en 2004 pour vol, recel, outrages, rébellion et menaces de mort, l’autre en 2007 pour des faits liés aux stupéfiants et des violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et dégradation.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’impossibilité d’identifier le signataire de l’acte, de l’atteinte disproportionnée à la vie privée de M. B… en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B… sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu de suspendre son exécution. Il appartiendra au préfet d’en tirer les conséquences s’agissant de l’assignation qui n’est pas contestée.
Sur les conclusions en injonction :
La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à M. B… un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de procès :
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ortego Sampedro sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté notifié le 8 décembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné l’expulsion de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à M. B… un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Ortego Sampedro sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. D… B…, à Me Ortego Sampedro et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 4 février 2025.
La juge des référés,
C…
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Délivrance ·
- Capacité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- État
- Imposition ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Impôt direct ·
- Administration ·
- Commission ·
- Pénalité ·
- Sociétés
- Centre hospitalier ·
- Bâtiment ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Justice administrative ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Personne publique ·
- Contrats ·
- Modification unilatérale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Délais ·
- Vie privée ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Enfant
- Amiante ·
- Poussière ·
- Risque ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Carence ·
- Espérance de vie ·
- Attestation ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Candidat ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Erreur ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.