Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2301480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée, le 20 mars 2023, Mme A… B…, représentée par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaqués ont été prises en méconnaissance les dispositions des articles L. 423-7, et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’annulation de Mme B… sont tardives et, dès lors, irrecevables ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 8 octobre 2024 la clôture de l’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 23 octobre 2024.
Par un courrier du 25 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour à Mme B….
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Banvillet,
les observations de Me Ousseni substituant Me Hesler représentant Mme B…,
le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 12 juin 1999, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Si le préfet de Mayotte justifie, par la production d’une copie du pli recommandé, que l’arrêté du 24 novembre 2022 litigieux a été régulièrement présenté à Mme B… le 5 décembre 2022, il n’établit en revanche pas que cet arrêté comportait, ainsi qu’il le soutient, la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête de Mme B…, enregistrée le 20 mars 2023, avant l’expiration d’un délai raisonnable d’un an, mentionné au point précédent, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B…, qui indique résider à Mayotte depuis 2006 et y avoir été scolarisée jusqu’en classe de seconde, justifie être la mère d’un enfant français né en septembre 2017 avec lequel elle réside à Mamoudzou où elle dispose d’un logement dans le cadre de l’accompagnement social dont elle fait l’objet depuis l’année 2022. L’intéressée démontre, par les attestations et factures qu’elle produit, assurer seule la charge de son fils et contribuer effectivement à son éducation et à son entretien. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour, à la stabilité et à l’intensité de ses liens familiaux à Mayotte, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en décidant de son éloignement du territoire français, le préfet de Mayotte a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2022 du préfet de Mayotte en tant qu’il porte refus de séjour et obligation pour elle de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique que le préfet de Mayotte délivre à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 24 novembre 2022 est annulé en tant qu’il porte refus de séjour et obligation pour Mme B… de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
N°2301480
2
Le premier conseiller, faisant fonction de président, rapporteur
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
T. LE MERLUS
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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