Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 mars 2026, n° 2602827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Houilles de procéder à la prise en charge de son indemnisation au titre de l’aide au retour à l’emploi et des droits acquis à compter du 1er janvier 2020, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Houilles les entiers dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Houilles une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit à l’allocation d’assurance et d’aide au retour à l’emploi au regard des dispositions des articles L. 5422-1 et L. 5424-1 du code du travail, en sa qualité d’agent territorial contractuel involontairement privé d’emploi et bénéficiant des nouveaux droits en raison de son activité dans le secteur public du 20 juillet 2020 au 7 mars 2025 ; la charge de cette indemnisation incombe à la commune de Houilles ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus par la commune de Houilles de prendre en charge son indemnisation au titre de l’assurance chômage la place dans une situation de rupture totale de ressources financières ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté et des droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été employée par des entreprises du secteur privé jusqu’au 31 décembre 2019 puis par des administrations relevant du secteur public jusqu’au 7 mars 2025. Par une décision du 29 décembre 2025, France Travail a rejeté, sur le fondement de l’article R. 5424-2 du code du travail, sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. La commune de Houilles a, par une décision du 6 janvier 2026, également rejeté sa demande en lui opposant la forclusion de ses droits au titre de l’auto-assurance chômage de la collectivité. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la commune de Houilles de procéder à la prise en charge de son indemnisation au titre de l’aide au retour à l’emploi et des droits acquis à compter du 1er janvier 2020.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si à l’appui de sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi par la commune de Houilles, Mme B… se prévaut de son droit aux allocations d’assurance prévues par les articles L. 5422-1 et L. 5424-1 du code du travail et soutient qu’elle a, depuis le 23 décembre 2025, épuisé tous ses droits résultant de la période travaillée jusqu’au 31 décembre 2019 et qu’elle ne dispose plus d’économies alors qu’elle doit faire face à des charges courantes, elle ne justifie pas d’une liberté fondamentale, au sens de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à laquelle la décision de la commune d’Houilles du 6 janvier 2026 porterait une atteinte grave et manifestement illégale. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B…, au titre de l’article L. 521-2 de ce code, tendant au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi par la commune de Houilles ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles relatives aux dépens et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Houilles.
Fait à Versailles, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
Z. Corthier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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