Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 3 févr. 2026, n° 2403281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision 48 SI du 6 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Elle soutient qu’elle n’est pas l’auteur de l’infraction du 14 octobre 2023 à 10 h 59 à Lesquin, ayant donné lieu à retrait d’un point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la réalité de l’infraction est établie et que le moyen relatif à l’imputabilité de l’infraction est porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
La clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… épouse B…, née le 17 juillet 1992 à Roubaix, a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d’information intégral. Elle a notamment fait l’objet d’un retrait d’un point afférent à une infraction commise le 14 octobre 2023 à 10 h 59 à Lesquin. Par une décision 48 SI du 6 mars 2024, dont la requérante demande l’annulation, le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. L’appréciation de l’imputabilité à l’intéressée de l’infraction à raison de laquelle un point a été retiré au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur. Le seul moyen soulevé par la requérante doit ainsi être écarté comme inopérant.
3. Il en résulte que les conclusions présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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