Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 sept. 2025, n° 2507326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 16 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Arnaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre, et dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la fédération départementale des chasseurs de la Loire de lui transmettre un document écrit confirmant la prise en compte de son droit d’opposition cynégétique sur sa propriété suite à la déclaration qu’il avait réalisée, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire de se substituer à la fédération départementale des chasseurs de la Loire au titre de ses pouvoirs de police en matière de chasse et de lui transmettre un document écrit confirmant la prise en compte de son droit d’opposition cynégétique sur sa propriété suite à la déclaration qu’il avait réalisée, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a fait valoir son droit d’opposition cynégétique dès le mois de décembre 2019 à la préfecture de la Loire, puis à la fédération départementale des chasseurs de la Loire en septembre 2020 ; le silence gardé par la fédération départementale a nécessairement fait naître une décision implicite d’acceptation, en application de l’article L. 422-10 du code de l’environnement ;
— compte-tenu des relations conflictuelles sur le terrain avec les chasseurs, il a sollicité la délivrance d’un document écrit faisant état de son opposition cynégétique, mais sa demande auprès de la fédération départementale est restée sans réponse ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies : les relations avec les chasseurs se sont dégradées ; il a besoin du document sollicité dans le cadre des poursuites pénales qu’il a engagées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 21 juillet 2025, la fédération départementale des chasseurs de la Loire conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard à l’ancienneté des pièces du dossier ; aucune pièce de procédure pénale n’est produite ;
— la condition d’utilité n’est pas satisfaite, le droit d’opposition n’étant pas contesté ;
— la demande se heurte à une contestation sérieuse : la société de chasse de Saint-Julien-d’Oddes n’est pas soumise au code de l’environnement et il n’est pas justifié de l’applicabilité des dispositions citées par le requérant ; aucune prise en compte du droit d’opposition cynégétique n’est juridiquement envisageable sur le territoire de la commune ; les photographies jointes à la requête ne sont pas authentifiées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, s’il résulte de l’instruction que le requérant a fait valoir son droit d’opposition cynégétique en septembre 2020 et si sa demande tend à obtenir de la fédération départementale des chasseurs de la Loire un document écrit confirmant la prise en compte de son droit d’opposition cynégétique sur sa propriété, il ne justifie aucunement de dispositions législatives ou réglementaires qui imposeraient à la fédération départementale de lui délivrer un tel document. De même, il ne justifie aucunement du cadre qui pourrait conduire la préfète de la Loire à se substituer à la fédération départementale en vue de satisfaire sa demande. Par suite, la demande de M. A… se heurte à une contestation sérieuse.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le préfet de la Loire en décembre 2019 pour qu’il prenne un arrêté afin d’interdire l’inclusion de ses parcelles dans les plans de chasse. Il résulte également de l’instruction que M. A… a sollicité par courrier du 12 février 2025 que la fédération départementale lui délivre un certificat confirmant le droit d’opposition cynégétique. En l’absence de réponse, des décisions implicites de rejet sont nécessairement nées, qui font obstacle aux demandes de M. A….
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est mal fondée et doit être rejetée.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… la somme de 500 euros à verser à la fédération départementale des chasseurs de la Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 500 euros à la fédération départementale des chasseurs de la Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la fédération départementale des chasseurs de la Loire et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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