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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 2 avr. 2026, n° 2500482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | de l' agence des 50 pas géométriques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 22 juillet 2025, la directrice de l’agence des 50 pas géométriques de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… C…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal, dressé le 19 juin 2025, constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, et condamne par suite M. C… au paiement d’une amende de 5 000 euros ;
2°) enjoigne à M. C… de remettre les lieux en l’état, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et, en cas de carence de sa part, l’autorise à remettre les lieux en l’état, aux frais de M. C….
Elle soutient que M. C… occupe illégalement le domaine public maritime, en ayant, sur les parcelles T 403 et T 404, situées au lieu-dit Pointe Melon, sur le territoire de la commune du Robert, et relevant du domaine public maritime, édifié deux poteaux en béton en vue d’installer un portail, et réalisé des travaux d’empierrement et d’aménagement d’un chemin d’accès, et des travaux de déboisement et de terrassement, sur une surface d’environ 1 000 m2.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2025 et le 20 août 2025, M. C… doit être regardé comme concluant à ce que soit prononcée la relaxe des fins de la poursuite.
Il fait valoir que :
- le procès-verbal contient des informations erronées, dès lors que les constats ont été opérés le 27 décembre 2024 et non le 26 décembre 2024 ;
- il n’est pas à l’origine de l’édification des deux poteaux, ceux-ci ayant été édifiés préalablement à son installation sur les lieux ;
- les travaux d’aménagement du chemin répondaient à un intérêt collectif, et les travaux de terrassement étaient indispensables à la protection de son domicile contre les risques d’infiltration ;
- la surface de terrain ayant fait l’objet d’un déboisement et d’un terrassement n’est pas aussi importante que ce que mentionne le procès-verbal.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 19 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant le directeur de l’agence des 50 pas géométriques de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal pour contravention de grande voirie a été dressé, par deux agents de l’agence des 50 pas géométriques de la Martinique, le 19 juin 2025, à l’encontre de M. C…, à qui il est reproché d’avoir édifié deux poteaux en vue d’installer un portail, d’avoir réalisé des travaux d’empierrement et d’aménagement d’un chemin d’accès, et des travaux de déboisement et de terrassement, sur une surface d’environ 1 000 m2, sur les parcelles T 403 et T 404, incluses dans le domaine public maritime, et situées au lieu-dit Pointe Melon, sur le territoire de la commune du Robert. La directrice de l’agence des 50 pas géométriques de la Martinique demande au tribunal de condamner M. C… à une amende de 5 000 euros, et de lui enjoindre de remettre les lieux en l’état.
Sur l’action publique :
En ce qui concerne la régularité des poursuites :
2. Si M. C… expose, au demeurant sans véritablement en apporter la preuve, que le procès-verbal d’infraction comporte une erreur quant à la date à laquelle les constats ont été opérés par les agents verbalisateurs, ces constats ayant été opérés le 27 décembre 2024, et non le 26 décembre 2024 comme il est mentionné dans le procès-verbal, cette erreur, à la supposer avérée, ne procède que d’une simple erreur de plume, sans aucune incidence sur la régularité des poursuites ni sur la matérialité de l’infraction.
En ce qui concerne le bien-fondé des poursuites :
3. Aux termes de l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 € à 12 000 € ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal, dressé le 19 juin 2025, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, ainsi que des photographies jointes au dossier, et n’est au demeurant pas contesté, que M. C…, occupant de la maison installée sur la parcelle T 404 depuis le 29 février 2024, a, dans le courant de l’année 2024, édifié, sur la parcelle voisine T 403, deux poteaux afin d’installer un portail, et a réalisé des travaux d’empierrement afin d’aménager un chemin d’accès menant de ce futur portail à la maison. Il a également, face à la maison, effectué des travaux de déboisement et de terrassement, laissant ainsi un vaste espace vierge devant la maison, dans l’objectif notamment d’installer ultérieurement une piscine. Si M. C… expose, au demeurant sans en apporter le moindre commencement de preuve, qu’un tiers aurait engagé, dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, des démarches en vue d’obtenir la cession par l’Etat à son profit de la parcelle T 404, et que ce tiers lui aurait consenti une promesse de vente en vue de la cession ultérieure de la parcelle à son profit, cette circonstance, à la supposer avérée, ne conférait à M. C… aucun droit à effectuer les travaux litigieux. De même, M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce que les travaux d’aménagement du chemin auraient permis d’évacuer des gravats entassés depuis plusieurs années et répondraient ainsi à un intérêt collectif, ni de ce que les travaux de terrassement seraient indispensables à la protection de la maison contre le ruissellement des eaux, ces circonstances, à les supposer avérées, étant sans aucune incidence sur la matérialité de l’infraction. En outre, si M. C… fait valoir qu’il n’est pas à l’origine de l’édification des deux poteaux, lesquels ont été édifiés antérieurement à son installation sur les lieux, il ressort toutefois de ses propres écritures qu’il en assure désormais l’entretien. M. C… doit donc être regardé comme ayant la qualité de gardien de ces ouvrages. Enfin, si M. C… fait valoir que la surface d’environ 1 000 m2, mentionnée par le procès-verbal comme la portion de terrain illégalement déboisée et terrassée serait surévaluée, une telle circonstance est sans aucune incidence sur la matérialité de l’infraction. Ainsi, M. C… doit être regardé comme ayant porté atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public maritime. Ce fait constitue la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les dispositions précitées de l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
5. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’ampleur des travaux effectués, de condamner M. C… à une amende de 1 000 euros.
Sur l’action domaniale :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à M. C…, sans délai, si ce n’est déjà fait, de rétablir les lieux dans leur état initial, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il y a lieu également d’autoriser l’agence des 50 pas géométriques de la Martinique à procéder d’office à ces opérations, aux frais et risques de M. C…, en cas d’inexécution passé ce même délai.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est condamné à une amende de 1 000 euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. C…, sous le contrôle de l’administration, de rétablir, sans délai, s’il ne l’a déjà fait, les lieux dans leur état initial, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par l’intéressé, passé un délai de trois mois après la notification du présent jugement, l’agence des 50 pas géométriques de la Martinique est autorisé à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à l’agence des 50 pas géométriques de la Martinique, pour notification à M. C…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Martinique, en vue du recouvrement de l’amende visée à l’article 1er, ainsi qu’au préfet de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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