Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 avr. 2025, n° 2203188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203188 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle la direction de l’administration pénitentiaire n’a pas reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 3 avril 2022 et l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 4 avril 2022, ensemble la décision du 26 août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la direction de l’administration pénitentiaire de le placer en congé de maladie imputable au service du 4 avril 2022 au 7 juin 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le secrétariat général du ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer dès lors que, par un arrêté du 13 avril 2023, l’accident de M. B survenu le 3 avril 2022 a été reconnu imputable au service et qu’il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 4 avril 2022 au 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un arrêté du 13 avril 2023, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, la direction de l’administration pénitentiaire a rapporté la décision attaquée qu’elle avait pris le 27 mai 2022 en reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident de M. B survenu le 3 avril 2022 et ne le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 4 mai 2022 au 7 juin 2022. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de cette décision du 27 mai 2022 sont devenues sans objet, ensemble et par voie de conséquences ses conclusions à fin d’injonction. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Fait à Nîmes, le 15 avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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