Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 nov. 2025, n° 2407952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le maire de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande d’alimentation de son compte-épargne temps au titre de l’année 2021.
Il soutient qu’il se trouvait dans l’impossibilité de poser vingt jours de congés annuels au cours de l’année 2021 dès lors qu’il se trouvait en congé de maladie ordinaire ou en congé de longue durée au cours de cette année en raison d’une agression violente subie pendant son service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 26 août 2024 : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à vingt. / L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut autoriser, en outre, l’alimentation du compte épargne-temps par le report d’une partie des jours de repos compensateurs. / Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, fonctionnaire de la commune de Toulouse, a, au cours de l’année 2022, demandé le versement sur son compte épargne-temps de trente-quatre jours de congés annuels qu’il n’avait pas pris au cours de l’année 2021. Par une décision du 17 juin 2022, la commune a rejeté cette demande. Saisi par M. B…, le tribunal a, par un jugement n° 2204452 du 19 septembre 2024, annulé cette décision pour insuffisance de motivation et enjoint à la commune de Toulouse de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois. Par une décision du 28 novembre 2024, le maire de Toulouse a de nouveau rejeté la demande de M. B… au motif que l’intéressé n’avait pas posé vingt jours de congés annuels au cours de l’année 2021. Si M. B… soutient que ce motif est infondé dès lors que l’absence de prise de congés annuels au cours de cette année s’explique par le fait qu’il était en situation de congé de maladie puis de longue durée en raison de faits extérieurs à sa volonté, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée dès lors que les dispositions de l’article 3 du décret du 26 août 2024 ne prévoient aucune dérogation à la condition que l’agent ait pris vingt jours de congé annuels pour bénéficier de la possibilité de report. L’unique moyen de la requête de M. B… est donc inopérant. Il en résulte qu’il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 27 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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