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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2522132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société ISOTOP |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, la société ISOTOP, représentée par Me Ayache, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision datée du 06 février 2024 par laquelle l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) lui a retiré le bénéfice de la subvention « MaPrimeRénov’ » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs (…) de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la présente affaire porte sur une demande de subvention pour un projet de rénovation énergétique, intitulée « Ma prime Rénov’ », d’un immeuble situé à Belleville-sur-Meuse, dans le département de la Meuse. Dès lors, ce litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Nancy. Par suite, il y a lieu de transmettre à ce tribunal, selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de la société ISOTOP.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société ISOTOP est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ISOTOP et à la présidente du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
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