Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 avr. 2026, n° 2512821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle l’université d’Artois a refusé de lui communiquer certains documents relatifs à des procédures le concernant ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Artois de lui communiquer ces documents, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Artois la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait le code des relations entre le public et l’administration et serait entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Celui tiré de ce que l’université aurait méconnu l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs est manifestement inopérant. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 24 avril 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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