Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2410082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles L. 141-2 et 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né en 1971, est entré en France pour la dernière fois, selon ses déclarations, le 11 janvier 2020, sous couvert d’un visa de type C, valable du 6 mai 2019 au 5 mai 2020. Le 14 octobre 2020, il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 13 novembre 2020. Le 20 novembre 2024, suite à un contrôle d’identité, l’intéressé a été placé en retenue administrative par la police aux frontières du Rhône pour vérifier son droit au séjour et à la circulation sur le territoire français. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. D E, attaché principal, chef du bureau de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu délégation pour signer les obligations de quitter le territoire français par un arrêté du 30 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure () « . Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : » Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire () ".
4. D’une part, si M. C soutient qu’il n’a pas été avisé de son droit à être assisté par un avocat et un interprète au cours de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, il ressort du procès-verbal du 20 novembre 2024, produit par le préfet, que l’intéressé a déclaré à l’officier de police judiciaire qu’il comprenait le français, qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un interprète et qu’il renonçait à son droit d’être assisté par un avocat. En outre, l’audition du requérant s’est déroulée en langue française sans que ce dernier n’ait manifesté de difficulté de compréhension. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C a pu, le 20 novembre 2024, présenter des observations, lesquelles ont été consignées dans le procès-verbal d’audition établi par un officier de police judiciaire. Lors de cette audition, l’intéressé a notamment été interrogé sur son identité, les raisons de son départ, son parcours, sa situation familiale et administrative, ainsi que sur ses moyens de subsistance. En outre, il a été avisé du fait qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et a été mis à même de présenter des observations sur cette éventualité. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
7. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de la Drôme s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu délivrer un visa de type C « Etats Schengen » par les autorités françaises, valable du 6 mai 2019 au 5 mai 2020. S’il soutient être entré en France le 11 janvier 2020, il ne l’établit pas dès lors qu’il ne justifie que de son entrée, à cette date, en Espagne. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait procédé à la déclaration d’entrée obligatoire prévue par les dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il n’est pas contesté qu’il s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de l’autorisation provisoire de séjour dont il avait été muni sans en avoir sollicité le renouvellement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. M. C, célibataire et sans enfant à charge, présent en France depuis quatre ans et dix mois à la date de l’arrêté attaqué, n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, ses frères et sœurs. Par ailleurs, s’il fait valoir la présence en France de son fils majeur, il ne démontre pas entretenir avec lui des liens d’une intensité particulière. Enfin, M. C ne justifie d’aucune intégration sociale et professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C résidait en France depuis moins de cinq ans à la date de l’arrêté en litige et, comme exposé au point 9, qu’il ne justifie d’aucun lien personnel ou familial d’une intensité particulière sur le territoire. Aussi, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. Coutarel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Sursis à statuer ·
- Parcelle ·
- Détournement de pouvoir ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Prévention des risques ·
- Climat
- Communauté de communes ·
- Répartition des sièges ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Recomposition ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Intercommunalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Espace schengen ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Salarié ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Statut ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Cameroun ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- État ·
- Recours administratif
- Amiante ·
- Établissement ·
- Ouvrier ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Cessation ·
- Justice administrative ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Réception
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Bénéfice ·
- Erreur de droit ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Statuer ·
- Téléphonie mobile ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.