Non-lieu à statuer 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 mai 2023, n° 2302593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 30 mars 2023, M. A B, représenté par
Me Salif B, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative un rendez-vous avant le 10 avril 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il soutient que :
— il est titulaire de la carte de séjour n° 9917033530 portant la mention « Passeport talent, salarié qualifié-Entreprise innovante » délivré le 11 février 2019 et qui a expiré le
10 février 2023 ; il a procédé aux démarches en vue du renouvellement de cette carte le
31 janvier 2023 ; il lui a toutefois été notifié par l’ANEF de procéder à un changement de statut salarié en raison de la rémunération qu’il perçoit qui ne correspond plus au 1er janvier 2023 à une rémunération d’un étranger sollicitant une carte de séjour portant la mention passeport talent ;
— l’urgence tient à ce que l’impossibilité dans laquelle il est placé de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable le maintien en situation irrégulière et l’expose à ce que l’employeur qui l’embauche, le licencie s’il n’obtient pas de rendez-vous rapidement en vue de régulariser sa situation, ce qui le placerait sans emploi et sans ressources ;
— la mesure est utile en ce qu’elle constitue le seul moyen de permettre l’examen de sa demande de titre de séjour ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l’intéressé s’est vu délivrer un rendez-vous de renouvellement pour le 7 avril 2023 à 9h05 dans les locaux de la préfecture de Versailles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant ivoirien, né le 16 mai 1979 à Abidjan (Côte d’Ivoire), exerce la profession de chargé de production expérimenté depuis le 5 novembre 2018 auprès de la société RHON’TELECOM en tant que salarié qualifié. Depuis le 11 février 2019, il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent, Salarié qualifié-Entreprise innovante ». Celle-ci était valable jusqu’au 10 février 2023. Le 31 janvier 2023, M. B a effectué les démarches nécessaires sur le site de l’ANEF pour le renouvellement de son titre de séjour Passeport Talent. Une demande de complément lui a cependant été notifiée le 8 mars 2023 en lui précisant que sa rémunération actuelle ne correspondait plus au statut du passeport talent salarié qualifié et qu’en ce sens, M. A B devait nécessairement procéder à un changement de statut salarié avec une autorisation de travail adressé par mail à la préfecture des Yvelines. Par un courriel en date du 17 mars 2023, le Conseil de M. A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Une convocation pour le renouvellement de son titre de séjour lui a en ce sens été délivré par la préfecture des Yvelines pour le 7 juillet 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative un rendez-vous avant le 10 avril 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié ».
2. Il résulte de l’instruction que, le 5 avril 2023 les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à M. A B, fixé au 7 avril 2023, afin qu’il puisse procéder au dépôt de son titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il lui soit fixé un rendez-vous avant le 10 avril 2023, afin qu’il puisse déposer sa demande de changement de statut salarié sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu’il lui soit fixé un rendez-vous avant le 10 avril 2023, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie-en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 2 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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