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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2403884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’en application de l’article L. 432-13 même code, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 22 juin 2002, a sollicité par une demande reçue par les services de la préfecture le 29 janvier 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 13 juin 2024 dont M. A demande au tribunal l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle vise notamment les dispositions applicables de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet fait application. Elle mentionne les éléments de faits relatifs à la situation personnelle du requérant. Elle indique ainsi notamment que les pièces transmises ne démontrent pas, depuis l’arrêté du 1er février 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, une évolution suffisante de sa situation personnelle, professionnelle ou humanitaire de nature à lui ouvrir droit au séjour. Dans ces conditions, le préfet qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation des étrangers dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
4. Tout d’abord, si M. A soutient qu’il a rejoint le territoire français à 17 ans afin de fuir les violences commises par son père en Tunisie, il n’en justifie pas. Ensuite, les circonstances qu’il ait été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance à son arrivée sur le territoire et jusqu’à sa majorité, qu’il ait obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en boulangerie le 21 octobre 2022, qu’il ait conclu un contrat d’apprentissage le 5 septembre 2023 pour une durée de douze mois et qu’il n’est pas défavorablement connu des services de police et celles au demeurant non établies qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire et qu’il y réside habituellement depuis 2019 ne constituent pas une circonstance humanitaire ni un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. M. A n’établit pas, par les pièces produites, résider de façon continue sur le territoire depuis 2019 et y vivre aux côtés de ses oncles ou cousins. De plus, il ne justifie pas plus de l’existence de liens amicaux, que d’une éventuelle intégration sociale. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir du certificat d’aptitude professionnelle en boulangerie obtenu en 2022 et d’un contrat d’apprentissage conclut pour une durée de douze mois en septembre 2023, M. A ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière en France. Enfin, s’il se prévaut d’une relation avec Mme B, il ressort des pièces produites qu’il l’a rencontré en août 2024 et que leur relation a débuté en octobre 2024 soit postérieurement à la décision attaquée. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour en France de M. A, qui s’est maintenu sur le territoire malgré une décision du 1er février 2022 de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ni qu’elle procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens ainsi invoqués doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 (), L.423-23 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions, que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que M. A ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir préalablement à la décision attaquée la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ensemble celles formulées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Le greffier,
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