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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2408750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 16 janvier 2025 sous le n° 2408750, Mme E C épouse D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de séjour a été pris par une personne non habilitée à cette fin ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que : il n’est pas établi que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été préalablement consulté, ni qu’il était régulièrement composé pour rendre son avis ; son avis est irrégulier en ce qu’il ne se prononce pas sur la possibilité, pour son fils, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, l’Albanie, en méconnaissance de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, ce qui est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision contestée, et l’a privée d’une garantie ; le collège de médecins n’a pas respecté les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 définissant les conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 16 janvier 2025 sous le n° 2408752, M. B D, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour a été pris par une personne non habilitée à cette fin ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que : il n’est pas établi que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été préalablement consulté, ni qu’il était régulièrement composé pour rendre son avis ; son avis est irrégulier en ce qu’il ne se prononce pas sur la possibilité, pour son fils, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, l’Albanie, en méconnaissance de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, ce qui est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision contestée, et l’a privée d’une garantie ; le collège de médecins n’a pas respecté les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 définissant les conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rees ;
— les observations de Me Chebbale, avocate de M. et Mme D.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, nos 2408750 et 2408752, sont relatives au séjour en France et à l’éloignement d’un couple d’étrangers. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F, cheffe du bureau de l’admission au séjour, était régulièrement habilitée à signer les décisions contestées par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 8 mars 2024, publié le même jour.
3. En deuxième lieu, les décisions expresses de refus de séjour du 29 mai 2024 que contestent les requérants, qui font suite aux demandes qu’ils ont présentées le 4 décembre 2023 en faisant valoir l’état de santé de leur fils A, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont distinctes des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète sur les demandes qu’ils avaient présentées, sur des fondements distincts, le 25 avril 2022. Par suite, la circonstance qu’ils n’ont pas reçu communication des motifs de ces décisions implicites de rejet est sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. () « . Et aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 précité : » Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l’article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. / Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine ".
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la préfète s’est prononcée au vu d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 mars 2024, que les membres de ce collège ont été régulièrement désignés par décision du directeur général de l’office du 11 janvier 2024, et que le médecin auteur du rapport médical sur la base duquel ils se sont prononcés n’a pas siégé au sein du collège.
7. Par ailleurs, dès lors que ce dernier a estimé qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’enfant, il n’a pas entaché son avis d’irrégularité en ne se prononçant pas sur la possibilité qu’il bénéficie effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Enfin, l’éventuelle méconnaissance, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l’arrêté du 5 janvier 2017, est sans incidence sur la régularité de son avis.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le benjamin de M. et Mme D, A, né en mai 2016, souffre de troubles du spectre de l’autisme. Par un avis rendu le 20 mars 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine, l’Albanie. La préfète du Bas-Rhin s’est approprié les termes de cet avis, qui fait présumer que l’état de santé de l’enfant n’est pas de nature à justifier l’admission au séjour de ses parents sur le fondement de l’article L. 425-10 précité. Les éléments médicaux produits par les requérants, pour la plupart, anciens puisque datés de 2021 ou avant, ne permettent pas d’apprécier l’état de santé de l’enfant à la date de l’arrêté en litige, ni les conséquences qu’aurait pour lui un défaut de prise en charge médicale. L’unique élément plus récent qu’ils apportent, le certificat médical confidentiel transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 27 décembre 2023, ne se prononce pas sur ces conséquences. Ces éléments ne suffisent ainsi pas à remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur l’état de santé de l’enfant. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette dernière a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-10 précité.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. Mme et M. D, ressortissants albanais nés en 1984 et 1972, sont entrés en France en juillet 2016, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs nés en 2006, 2010, 2013 et mai 2016. L’ancienneté de leur séjour en France à la date des arrêtés contestés, quoique significative, résulte de ce qu’ils se sont maintenus sur le territoire français à la suite du rejet de leurs demandes d’asile, et en dépit du rejet de leurs demandes d’admission au séjour en raison de l’état de santé de leur dernier né et des mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet en décembre 2020, et du rejet de leurs recours contre ces décisions tant par le tribunal, que par la cour administrative d’appel de Nancy en juillet 2022. Par ailleurs, ils ne se prévalent d’aucune attache privée ou familiale autre que leur propre cellule familiale, dont aucun des membres, à la date des arrêtés contestés, ne séjournait régulièrement en France, et n’y justifient pas d’une intégration particulière. La circonstance que leurs enfants y soient scolarisés depuis de nombreuses années ne suffit pas, à elle seule, à établir que le centre de leurs intérêts privés et familiaux se trouverait désormais sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient dans l’impossibilité de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine, où ils n’établissement pas être dépourvus de toute attache. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a refusé de les admettre au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Les refus de séjour contestés n’ont pas pour objet ou pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs, dont il n’est pas établi qu’ils ne pourront pas poursuivre leur scolarité en Albanie. En outre, et pour la même raison que celle indiquée au point 9, l’état de santé du benjamin de ces enfants ne suffit pas, à lui seul, à considérer que la préfète a méconnu les stipulations précitées.
14. En sixième lieu, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de toute portée normative.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
16. Pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 9 et 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se soit livrée à une appréciation manifestement erronée de la situation des requérants au regard de ces dispositions.
17. En dernier lieu, et pour les mêmes raisons, il n’est pas non plus établi qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de régulariser leur situation.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité des refus de séjour.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
20. Pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 9, 11 et 16, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu ces dispositions.
21. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 9, 11 et 16, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les décisions relatives au pays de renvoi :
22. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
23. Les allégations des requérants au sujet des menaces dont ils feraient l’objet en Albanie, dans le cadre d’un conflit familial, sont peu circonstanciées et ne sont étayées par aucun élément concret. Elles ne sauraient suffire à établir qu’ils pourraient être exposés à un traitement contraire aux stipulations précitées en cas de retour dans leur pays.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse D et M. B D, au préfet du Bas-Rhin et à Me Cheballe. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
P. REES L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2408750
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