Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 févr. 2025, n° 2401858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401858 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 mai 2024, le 21 octobre 2024 et le 3 décembre 2024, Mme et M. A, représentés par Me Bras, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Charonville n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société ATC France tendant à l’implantation d’un pylône destiné à accueillir des antennes relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée ZB n°28 sur le territoire de la commune de Charonville ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Charonville a rejeté leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charonville une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré 16 septembre 2024, la société ATC France conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la commune de Charonville conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. En l’espèce, par arrêté du 26 septembre 2023, le maire de la commune de Charonville n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société ATC France tendant à l’implantation d’un pylône destiné à accueillir des antennes relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune. Par arrêté du 14 novembre 2024, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif à la date de la présente ordonnance, le maire a retiré cette non-opposition à la déclaration préalable de la société ATC. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme et M. A ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Charonville la somme de 1.500 euros à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme et M. A.
Article 2 : La commune de Charonville versera la somme de 1.500 euros à Mme et M. A. sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. B et Pascal A, à la commune de Charonville et à la SNC ATC France.
Fait à Orléans, le 13 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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