Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 9 juin 2026, n° 2507240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A… C… née B…, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le sous-préfet de Valenciennes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Valenciennes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- il appartient à l’autorité administrative de justifier de la compétence du signataire de la décision en litige ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient à l’autorité administrative de justifier de la compétence du signataire de la décision en litige ;
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… née B…, ressortissante algérienne née le 5 septembre 1994 à Mekla (Algérie), est entrée en France le 6 septembre 2017 muni de son passeport sous couvert d’un visa de long séjour de type D portant la mention « étudiant », valable du 30 août au 28 novembre 2017. Elle a bénéficié de la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la même mention, valable du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, renouvelé jusqu’au 15 décembre 2021, puis d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », valable du 17 mars 2022 au 16 mars 2023 et, enfin, d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant », valable du 9 juin 2023 au 8 juin 2024. Elle a sollicité, le 5 septembre 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 31 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, née le 5 septembre 1994 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France le 6 septembre 2017, soit il y a près de sept ans et demi à la date de la décision attaquée. Il est constant que, depuis lors, elle a régulièrement résidé sur le territoire français et qu’elle a conclu, le 27 janvier 2023, un pacte civil de solidarité avec M. C…, ressortissant ivoirien, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 11 juillet 2028. L’étude attentive des pièces du dossier témoigne, de façon constante et concordante, de ce que le couple partage une communauté de vie stable depuis au moins le mois de septembre 2019. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’ils ont acquis en commun leur habitation principale en mars 2023 et qu’ils se sont mariés le 17 août 2024. Par suite, eu égard à la situation personnelle et familiale de l’intéressée sur le territoire français ainsi qu’aux efforts qu’elle a déployés en vue de s’y insérer, le préfet du Nord a, en refusant à la requérante la délivrance d’un certificat de résidence, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, porté, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale, nonobstant la conclusion récente par le couple de leur mariage. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Au regard du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2025 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme C… née B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… née B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… née B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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