Non-lieu à statuer 2 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 janv. 2026, n° 2508182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 8 et 11 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, dans l’état de ses dernières écritures :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de refus implicite du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes né le 29 octobre 2025, de lui communiquer son dossier médical pour les années 2021 à 2025 ;
2°) d’enjoindre au CHRU de Rennes de le lui communiquer dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, par e-mail sécurisé, courrier et CD-ROM.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le refus de communication de son dossier médical : l’empêche d’obtenir un avis spécialisé en dehors du CHRU de Rennes et de saisir la commission régionale de conciliation et d’indemnisation ; rend impossible tout recours indemnitaire ; empêche l’analyse globale de mon état ; empêche tout suivi spécialisé respiratoire, neurologique et cardio-vasculaire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
* elle méconnaît l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ;
* elle méconnaît l’article R. 1111-2 de ce code ;
* elle méconnaît les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle porte une atteinte disproportionnée au droit constitutionnel à la santé ;
Vu :
- la requête au fond n° 2508136 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
Il ressort des pièces du dossier et notamment d’un courriel du 10 décembre 2025, que postérieurement à l’introduction de la requête présentée par M. B…, le CHRU de Rennes a décidé de lui transmettre son dossier médical à la dernière adresse connue du requérant, chemin des justices à Brie-Comte-Robert, mais que le pli lui est revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Au cours de l’audience, M. B… a confirmé avoir déménagé en région rennaise mais n’avoir pas encore répondu au courriel du 10 décembre 2025 du CRHU lui demandant sa nouvelle adresse. Il résulte de ce qui précède que le CHRU doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé le refus implicite de communication à M. B… de son dossier médical. Dans ces circonstances, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de ce refus, ainsi qu’aux fins d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Titre ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Prévention ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Accord franco algerien ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Terme ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Document
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Terme ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Sécurité routière ·
- Route
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Légalité ·
- Autonomie ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Défense
- Agence régionale ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Chômage ·
- Terme ·
- Demande ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.