Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 sept. 2025, n° 2501503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 15 septembre 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 février 2025 référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite, dès lors que l’invalidation de son permis de conduire fait obstacle à la poursuite de son activité d’indépendant en livraison, lui causant un préjudice grave et immédiat ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la fiche référencée « 48 SI » l’informant de la perte de la validité de son permis de conduire ne lui a jamais été notifiée en méconnaissance de l’article L. 223-3 du code de la route ;
- elle porte atteinte au principe de non-rétroactivité, dès lors que la décision litigieuse portant invalidation de son permis de conduire est antidatée au 4 mars 2025 en dépit d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a réalisé les 22 et 23 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Si M. A… B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 de ce code. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Mamoudzou, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. Bauzerand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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