Annulation 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2025, n° 2305169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305169 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, M. B A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré au requérant un récépissé de demande de titre de séjour valable du 14 mars 2024 au 16 juin 2024.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 31 décembre 1969, fait valoir être entré en France en 2016. Le 28 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Cette demande étant restée sans réponse, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 28 mars 2023, du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir, dans son mémoire du 6 juin 2024, que le requérant bénéficie d’un récépissé de demande de délivrance de carte de séjour valable du 14 mars 2024 au 16 juin 2024, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué qu’il aurait abrogé ou retiré la décision de refus contestée. Par suite, le litige n’ayant pas perdu son objet, l’exception de non-lieu opposée par le préfet ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A a demandé, par un courrier du 2 mars 2023, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 6 mars 2023, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande reçue en préfecture le 28 octobre 2022. Dès lors que l’administration n’a pas répondu à cette demande de communication de motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’autorité compétente procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val d’Oise a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Drevon-Coblence
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. MoinecourtLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Défense
- Agence régionale ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Chômage ·
- Terme ·
- Demande ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Sécurité routière ·
- Route
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Légalité ·
- Autonomie ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Ville ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Département ·
- Autorisation provisoire
- Dossier médical ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire
- Cameroun ·
- Visa ·
- Immigration ·
- Règlement ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Erreur ·
- Tiré
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Etablissement public ·
- Fiscalité ·
- Titre exécutoire ·
- Délibération ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.