Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2303725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303725 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 juillet 2023, le 6 février et le 27 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Groupe Vinet, représentée par Me Loubeyre, demande au tribunal :
1°) de fixer le solde du lot n° 10 « Revêtement des sols – Carrelage – Faïence » du marché de construction du centre d’incendie et de secours de Biganos, à titre principal, à la somme, à son crédit, de 19 125,17 euros, à titre subsidiaire, à une somme tenant compte de la minoration à plus juste proportion des pénalités de retard ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Gironde (SDIS 33) de lui verser la somme de 19 125,17 euros, ainsi que les intérêts moratoires sur la somme de 25 900 euros à compter du 16 juin 2022 capitalisée à échéance annuelle ;
3°) de mettre à la charge du SDIS 33 la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision du 8 juillet 2022 ne bénéficiait pas d’une délégation de signature régulière ;
- les pénalités de retard appliquées en raison de l’absence aux réunions de chantier ainsi que du retard dans la remise d’un ordre de service et de documents sont imputables à la seule société Pla Mur Sol ;
- le maître d’ouvrage n’est pas fondé à appliquer des pénalités au titre des retards d’exécution des travaux, d’un montant de 18 300 euros, dès lors que la réception de ces travaux s’est tenue dans le délai fixé par l’ordre de service n° 4 et qu’elle n’était pas tenue par le calendrier d’exécution annexé à l’acte d’engagement et signé par la société Pla Mur Sol ; les retards d’exécution résultent en outre de la crise sanitaire de Covid-19, en particulier d’un retard d’approvisionnement ;
- le maître d’ouvrage n’est pas fondé à appliquer des pénalités de retard dans la levée des réserves, d’un montant de 4 100 euros, dès lors que le délai de levée des réserves fixé par la décision de réception est antérieure à la notification de la réception elle-même, en méconnaissance de l’article 7.7 du CCAP ;
- à titre subsidiaire le montant des pénalités sera fixé à plus juste proportion.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 mai 2024 et le 19 mars 2025, le SDIS de la Gironde, représenté par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre 13 euros de droits de plaidoirie.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, d’une part, dès lors que les chefs et motifs de sa réclamation n’ont pas été énoncés dans un mémoire à cette fin, en méconnaissance des stipulations de l’article 50.3.1 du CCAG Travaux, d’autre part, que sa décision du 23 août 2022 portant rejet du second mémoire en réclamation présenté le 2 août 2022 est purement confirmative de sa première décision de rejet du 8 juillet 2022 ;
- les moyens invoqués doivent être écartés.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- les observations de Me Bernardeau, représentant la société Groupe Vinet,
- et les observations de Me Worbe, représentant le SDIS.
Une note en délibéré, produite pour le SDIS de la Gironde, a été enregistrée le 5 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 6 septembre 2019, la société Services Conseil Expertises et Territoires (SCET) a confié à la société Pla Mur Sol le lot n° 10 « Revêtement des sols – Carrelage – Faïence » du marché de construction du centre d’incendie et de secours de Biganos. La société titulaire ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 24 juin 2020, le lot n° 10 a été attribué à la société Groupe Vinet, qui est venue à ses droits, par un avenant du 11 septembre 2020. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement dont le mandataire est Mme C… D…, architecte. Les travaux ont été réceptionnés le 1er avril 2021 avec effet au 12 mars 2021. Par un avenant n° 4 du 4 mai 2022, la société SCET a transféré le marché au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde. Le SDIS de la Gironde a notifié le décompte général du lot n°10 le 29 août 2022, à l’encontre duquel la société Groupe Vinet a présenté le 6 septembre 2022 une réclamation, rejetée par une décision du maître d’ouvrage du 26 septembre 2022. Le 17 octobre 2022, la société Groupe Vinet a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCIRA) de Bordeaux, qui a émis, le 21 février 2023, un avis favorable à la décharge des pénalités mises à la charge de la société Groupe Vinet pour retard d’exécution et dans la levée des réserves ainsi qu’à la fixation du solde du marché à la somme de 15 625,17 euros au crédit de cette société. Par un courrier du 19 avril 2023, le SDIS de la Gironde a fait part de sa décision de ne pas suivre l’avis du comité. Par la présente requête, la société Groupe Vinet demande au tribunal de fixer le solde du marché à la somme de 19 125,17 euros à son crédit.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 50 du cahier des claires administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-Travaux) : « Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / (…) /50.3. Procédure contentieuse : /50.3.1. À l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation (…) ».
Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
Le 3 juin 2022, le SDIS de la Gironde a notifié à la société Groupe Vinet le décompte général du marché, faisant notamment apparaître des pénalités pour un montant total de 25 900 euros. La réclamation formée par cette société le 16 juin 2022 n’a été que partiellement rejetée par une décision du 8 juillet 2022 du maître d’ouvrage à laquelle était annexée un nouveau décompte général, lui-même contesté par un mémoire en réclamation notifié le 2 août 2022. En réponse à cette réclamation, Le SDIS de la Gironde a notifié un troisième décompte général du lot n°10 le 29 août 2022, prenant en compte une partie de cette réclamation. Par son mémoire en réclamation du 6 septembre 2022, la société Groupe Vinet a contesté l’application, aux termes de ce décompte, d’une pénalité totale d’un montant de 25 900 euros, en particulier l’application de pénalités infligées pour défaut de fermeture de chantier, absence aux réunions de chantier, absence aux réunions OPR, retard dans la transmission d’un ordre de service et retard dans la remise de documents de préparation et d’exécution, pour des montants respectivement de 100, 600, 1 500, 700 et 600 euros, au motif que les manquements fondant ces pénalités sont imputables à la société Pla Mur Sol, l’application d’une pénalité de 18 300 euros, au titre du retard dans l’exécution des travaux, au motif que les travaux ont été réalisés dans les délais contractuels, et l’application d’une pénalité de 4 100 euros, au titre du retard dans la levée des réserves, au motif que cette date ne lui a pas été notifiée conformément aux stipulations contractuelles. Dans ces conditions, le SDIS de la Gironde n’est pas fondé à soutenir que le décompte du 29 août 2022 serait purement confirmatif des décomptes précédents ni, par voie de conséquence, faire grief à la requérante de ne pas avoir fait figurer les motifs de contestation des pénalités dans son premier mémoire en réclamation du 16 juin 2022 mais seulement dans celui contestant le décompte général du 29 août 2022 alors, au demeurant, que le détail des pénalités n’a été communiqué par le maître d’ouvrage au titulaire par le courrier du 8 juillet 2022. Par suite, la fin de non-recevoir soulevé par le SDIS ne peut qu’être rejetée.
Sur la compétence du signataire de la décision du 8 juillet 2022 :
Ainsi que dit au point 4, le courrier du 8 juillet 2022 ne constitue pas le décompte général du marché, lequel n’a finalement été notifié à la requérante que le 29 août 2022. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ce courrier doit être écarté comme inopérant, alors, en tout état de cause, que son signataire, M. A… B…, bénéficiait d’une délégation du président du conseil d’administration du SDIS en vertu de l’article 5-1 de l’arrêté du 19 mai 2022.
Sur l’application de pénalités d’un montant total de 25 900 euros :
Aux termes de l’article 19 du CCAG Travaux de 2009 : « 19.1. Délais d’exécution / 19.1.1. Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation définie à l’article 28.1 et le délai d’exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation. / Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux. (…) 19.1.2. Les dispositions de l’article 19.1.1 s’appliquent aux délais, distincts du délai d’exécution de l’ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour l’exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations. (…) 19.1.4. Dans le cas de travaux allotis, le délai d’exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au sein du délai global d’exécution de l’ensemble des travaux allotis tous corps d’état confondus et en tenant compte d’un calendrier prévisionnel d’exécution précisant les dates d’intervention relatives à chaque lot, et figurant en annexe de l’acte d’engagement. / Ce délai d’exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l’article 28.2. (…) 19.2. Prolongation des délais d’exécution : / 19.2.1. En dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3, la prolongation du délai d’exécution ne peut résulter que d’un avenant. (…) ». Aux termes de l’article 20 de ce CCAG : « 20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l’article 13.1.1. / 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. (…) 20.1.5. En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le représentant du pouvoir adjudicateur rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de l’ouvrage (…) ».
Aux termes de l’article 7 du CCAP du lot n° 10 : « 7.1 Durée du marché / La durée d’exécution globale de l’ensemble des contrats est de seize (16) mois, période de préparation comprise, à compter de la notification du présent contrat. / Le délai d’exécution des travaux incombant au titulaire du présent contrat est fixé, au sein du délai global d’exécution, dans le calendrier prévisionnel d’exécution annexé aux présentes, qui précise les dates d’intervention à chacun des lots. Conformément à l’article 19.1.4 du CCAG, le délai d’exécution des travaux incombant au titulaire du présent contrat est confirmé ou modifié, pendant la période de préparation du chantier, dans les conditions prévues à l’article 28.2 du CCAG et à l’article 10 ci-après. / Par dérogation à l’article 19.1.1 du CCAG, le maître de l’ouvrage ne notifiera pas d’ordre de service prescrivant au titulaire de débuter la période de préparation ni, au terme de celle-ci, d’ordre de service lui prescrivant de débuter l’exécution des travaux (…) 7.4 Pénalités de retard (…) 7.4.1 Pénalités de retard / Par dérogation à l’article 20.1 du CCAG, en cas de retard dans l’achèvement des travaux, le titulaire subira la pénalité de retard suivante, à retenir sur le montant des acomptes mensuels : 1/500e du montant HT du contrat du marché, avec au moins de 30 € (trois cents euros) par jour calendaire de retard. / L’alinéa précédent s’applique aux délais intermédiaires définis dans le calendrier d’exécution. Toutefois, le maître d’ouvrage se réserve le droit, au cas où le retard serait résorbé, de remettre lesdites pénalités. / 7.4.2 Pénalités pour absence aux réunions de chantier / En complément à l’article 20 du CCAG, en cas d’absence aux réunions de chantier, il sera fait application d’une pénalité de 100 € (cent euros hors taxes) par absence constatée. / 7.4.3 Pénalité pour retard dans la transmission d’une attestation d’assurance / Par dérogation et en complément à l’article 20 du CCAG, en cas de retard dans la transmission d’une attestation d’assurance, il sera fait application d’une pénalité de retard de 100 € HT par jour calendaire de retard. (…) 7.7 Autres pénalités / Pénalités de retard dans la levée des réserves dont la réception est assortie / Si l’entrepreneur n’a pas remédié, dans le délai fixé à la décision de réception, aux imperfections et malfaçons faisant l’objet de réserves assorties au procès-verbal des opérations préalable à la réception, des pénalités par jour calendaire de retard dans les conditions fixées à l’article 7.4.1 seront appliquées jusqu’à la date de l’achèvement, même si le maître d’ouvrage décide de l’application de l’alinéa 2 de l’article 41.6 du CCAG. / (…) Pénalité pour retard dans la remise de documents divers / Sont considérés les retards dans la remise des documents divers demandés par le maître d’œuvre, le CSPS, le contrôleur technique, l’OPC, la synthèse, le maître d’ouvrage (…). La pénalité journalière de retard est fixée dans le tableau récapitulatif. (…) Pénalités pour retard dans la fourniture des documents à produire pendant la période de préparation de chantier / En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir pendant la période de préparation du chantier, par le titulaire, l’entrepreneur encourt la pénalité journalière indiquée au tableau ci-après (…) ».
En ce qui concerne les pénalités de retard à raison de l’absence aux réunions de chantier et de retard dans la remise d’un ordre de service et de documents :
Aux termes de l’article L. 642-1 du code de commerce : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ». Aux termes de l’article L. 626-10 de ce code : « Le plan désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise. Il mentionne de manière distincte les apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l’exécution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. Ces engagements portent sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution. (…) Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d’associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu’elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 626-3. (…) ».
Si, par un avis non-contentieux n° 364803 du 8 juin 2000, repris par l’avenant n° 2 au marché du lot n° 10, signé le 11 septembre 2020 par les parties, le Conseil d’État a estimé que : « la cession d’un marché ou d’une délégation de service public doit s’entendre de la reprise pure et simple, par le cessionnaire qui constitue son nouveau titulaire, de l’ensemble des droits et obligations résultant du précédent contrat », il résulte cependant des dispositions citées au point précédent qu’en cas de cession judiciaire d’une entreprise, le cessionnaire dont l’offre, reprise dans le plan de cession approuvé par le tribunal, ne porte que sur les actifs de la société cédée, à l’exclusion du passif, n’est pas tenu par les obligations du cédant antérieures à la reprise, ce dernier n’étant pas déchargé des obligations contractuelles afférentes à sa propre gestion. Ces règles s’appliquent aux obligations découlant de marchés publics.
Il résulte de l’instruction qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 1er avril 2020 à l’encontre de la société Pla Mur Sol par le tribunal de commerce de Bordeaux. Dans ce cadre, par un jugement du 24 juin 2020, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et a organisé le plan de cession au profit de la société Groupe Vinet. Celle-ci est devenu propriétaire des actifs, parmi lesquels certains marchés démarrés. Par l’avenant susmentionné du 11 septembre 2020 au marché du lot n° 10 de construction du centre d’incendie et de secours de Biganos, la société Groupe Vinet s’est explicitement substituée à la société Pla Mur Sol dans tous ses droits et obligations pour l’exécution du marché en cause. Toutefois, dès lors notamment que le plan de cession approuvé par le tribunal ne porte que sur les actifs de la société cédée à l’exclusion du passif, la société Groupe Vinet n’est pas tenue par les obligations du cédant antérieures à la reprise, ce dernier n’étant pas déchargé des obligations contractuelles afférentes à sa propre gestion. Ainsi, le maître d’ouvrage ne peut infliger des pénalités à la société Groupe Vinet à raison de faits imputables à la société Pla Mur Sol, antérieurs à la reprise de l’activité.
Il résulte de l’instruction, notamment de la note décompte des pénalités, que le « retard dans la transmission d’un ordre de service après 10 jours suivant réception chez l’entrepreneur », fondant une pénalité d’un montant de 700 euros, est imputable à la seule société Pla Mur Sol, de même que le « retard dans la remise de documents de préparation et d’exécution, de plans, de notes de calcul », pour un montant de 600 euros. La société Pla Mur Sol est également responsable de trois absences sur le chantier, les 24 septembre, 1er octobre et 8 octobre 2019, correspondant à trois pénalités de 100 euros chacune.
En revanche, il résulte de l’instruction que sont imputables à la société Groupe Vinet, qui est devenue concessionnaire du marché le 11 septembre 2020 ainsi que dit au point 10, les trois absences ou retards sur le chantier des 5 février, 24 novembre et 26 janvier 2021, fondant une pénalité d’un montant de 300 euros ainsi que les « absences aux réunions concernant les opérations préalables à la réception », les 8 avril, 15 avril et 22 avril 2021, justifiant une pénalité de 1 500 euros.
Il résulte de ce qui précède que, si le maître d’ouvrage était seulement fondé à infliger à la société Groupe Vinet une pénalité de 1 800 euros au titre des absences aux réunions de chantier et de retard dans la remise de documents.
En ce qui concerne les pénalités infligées au titre du retard d’exécution des travaux :
Aux termes de l’article 10.0.1 du CCAP : « 10.0.1 Calendrier détaillé d’exécution des travaux / Le calendrier détaillé d’exécution élaboré pendant la période de préparation se substituera au calendrier prévisionnel d’exécution des travaux dans les conditions fixées à l’article 28.2.3 du CCAG. Il pourra être modifié, par ordre de service, en cours de travaux, mais ladite modification ne pourra, sauf accord des différents entrepreneurs, comporter réduction du délai d’exécution. Le calendrier rectifié deviendra contractuel au lieu et place du précédent et servira à l’application des pénalités pour retard. »
D’une part, il résulte de l’instruction que, par un ordre de service n° 1 du 14 septembre 2020, le maître d’ouvrage a notifié à la société Groupe Vinet un calendrier d’exécution qui fixe une durée de réalisation des travaux du lot n° 10 de 43 jours. Toutefois, ainsi que le soutient la requérante, dès lors que ce calendrier avait pour effet de réduire de 19 jours le délai d’exécution de 62 jours dont elle disposait en vertu du calendrier initial de travaux, annexé à l’acte d’engagement, sans qu’elle n’y ait consenti en application des stipulations de l’article 10 du CCAP cité au point précédent, ce calendrier n’avait pas valeur contractuelle et ne pouvait lui être opposé. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que le maître d’œuvre ne pouvait non plus lui opposer le calendrier établi en mai 2020 et fixant le démarrage des travaux au 8 septembre 2020, dès lors qu’à cette dernière date, elle n’était pas encore titulaire du marché. Il résulte de ce qui précède que, faute de pouvoir se prévaloir d’un calendrier d’exécution opposable à la société Groupe Vinet, le maître d’ouvrage ne pouvait infliger à la société requérante une pénalité d’un montant de 18 300 euros au titre du retard d’exécution des travaux sur le fondement de l’article 7 du CCAP.
En ce qui concerne les pénalités au titre du retard dans la levée des réserves dont la réception est assortie :
Aux termes de l’article 41 du CCAG Travaux : « (…) 41. 6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. (…) ». Aux termes de l’article 44 du même CCAG : « 44. 1. Délai de garantie : / Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44. 2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception (…) ».
Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de réception des travaux signé le 1er avril 2021 et notifié le 15 avril suivant, que les travaux du lot n° 10 ont été réceptionnés avec des réserves à lever avant le 12 mars 2021. Le délai ainsi fixé sur le fondement de l’article 7.7 du CCAP étant antérieur à la date de réception des travaux, il ne pouvait être opposé à la société titulaire. En l’absence de délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire devait alors réaliser les travaux trois mois avant le 12 mars 2022, soit le 12 décembre 2021, en application des stipulations des articles 41.6 et 44.1 du CCAG Travaux. Ainsi, le maître d’ouvrage ne pouvait pas reprocher au titulaire un retard de 41 jours après la réception et lui infliger pour ce motif des pénalités d’un montant de 4 100 euros sur le fondement de l’article 7 du CCAP.
En ce qui concerne la modération des pénalités :
Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas que le montant restant des pénalités de retard, de 1 800 euros, serait excessif au regard du montant du marché, de 171 697,31 euros TTC en vertu de l’avenant n° 4. Par suite, les conclusions tendant à la modération des pénalités doivent être rejetées.
Sur le solde du marché :
Le décompte général du lot n°10 fait apparaître une somme de 6 774,83 euros au débit de la société Groupe Vinet. Il résulte toutefois du présent jugement, en particulier des points 13, 14 et 16, qu’il y a lieu de retirer des pénalités pour des montants de 1 600, 18 300 et 4 100 euros, soit 24 000 euros. Par suite, le solde du marché doit être fixé à la somme de 17 225,17 euros au crédit de la société Groupe Vinet. Dès lors, il y a lieu de condamner le SDIS de la Gironde à verser cette somme à la société Groupe Vinet.
Sur les intérêts moratoires :
Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice ». Aux termes de l’article R. 2192-31 de ce code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
En application des dispositions précitées, les intérêts moratoires sont dus à l’épuisement d’un délai global de paiement de trente jours à compter de la notification du mémoire en réclamation présenté le 6 septembre 2022 par la société requérante.
La société requérante est fondée à demander le paiement d’intérêts moratoires à compter de la notification du mémoire en réclamation qu’elle a présenté, à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit le 1er juillet 2022, majoré de huit points.
La société a droit aux intérêts à compter du 6 octobre 2022, soit un mois après la réception, non contestée, du mémoire en réclamation. En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts seront capitalisés à compter du 6 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Groupe Vinet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDIS de la Gironde demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Gironde une somme globale de 2 000 euros au titre des frais d’instance exposés par la société Groupe Vinet en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du lot n° 10 du marché public de travaux conclu entre le SDIS de la Gironde et la société Groupe Vinet est fixé à la somme de 17 225,17 euros au crédit de cette société.
Article 2 : Le SDIS de la Gironde versera à la société Groupe Vinet la somme mentionnée à l’article 1er, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 octobre 2022, à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit le 1er juillet 2022, majoré de huit points. Les intérêts échus à la date du 6 octobre 2023, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le SDIS de la Gironde versera à la société Groupe Vinet une somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupe Vinet et au service départemental d’incendie et de secours de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dossier médical ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Défense
- Agence régionale ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Chômage ·
- Terme ·
- Demande ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Sécurité routière ·
- Route
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Légalité ·
- Autonomie ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Etablissement public ·
- Fiscalité ·
- Titre exécutoire ·
- Délibération ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Ville ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Département ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Administration ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire
- Cameroun ·
- Visa ·
- Immigration ·
- Règlement ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Erreur ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.