Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2407471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024 et régularisée le 31 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Bessala, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 17 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour en France ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à être entendu en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation ne correspond à aucun motif de refus ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que le demandeur est avocat au Cameroun et qu’il doit ainsi bénéficier des dispositions relatives à la coopération judiciaire entre la France et le Cameroun ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il satisfait aux conditions d’aptitude fixées par le conseil national des barreaux français et qu’il dispose d’attaches familiales et matérielles au Cameroun.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision consulaire est inopérant dès lors que la décision implicite du sous-directeur des visas s’y est substituée ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant également être fondée sur l’absence de ressources financières suffisantes du demandeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par une décision du 17 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, qui s’est substituée à la décision consulaire, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé le 12 février 2024 contre cette décision consulaire. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision implicite du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur.
En premier lieu, la décision implicite du sous-directeur des visas s’étant substituée à la décision consulaire en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens soulevés par M. A… en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision consulaire sont inopérants et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312- 3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». D’autre part, aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas de court séjour au sein de l’espace Schengen : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : / (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé : / (…). 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI (…) ». Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figurent les motifs tirés de ce que « 10. les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables », et de ce que « 12. il existe des doutes raisonnables quant à la fiabilité, à l’authenticité des documents justificatifs présentés ou à la véracité de leur contenu ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés de ce que, d’une part, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables, et de ce que, d’autre part, il existe des doutes raisonnables quant à la fiabilité, à l’authenticité des documents justificatifs présentés ou à la véracité de leur contenu. Il résulte également de ces dispositions que, lorsque la décision de l’autorité consulaire, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l’un ou plusieurs des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par suite, en s’appropriant deux des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas motive suffisamment sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Ces dispositions s’adressent, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Lorsqu’il présente une demande de visa puis sollicite le réexamen de sa demande de visa devant le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur, l’étranger, du fait même de l’accomplissement de cette démarche volontaire, ne saurait ignorer que cette demande est susceptible de faire l’objet d’un refus sans avoir été préalablement convoqué à un entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur et si celui-ci dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou s’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé ; / iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens, (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, pour justifier qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, a produit, au stade de la demande de visa, un relevé bancaire de l’un de ses comptes édité le 10 janvier 2024, et, au stade de son recours administratif devant le sous-directeur des visas, un relevé bancaire du même compte édité le 31 janvier 2024. Or, comme le fait valoir le ministre en défense, l’un des mouvements correspondant à un dépôt d’espèces présente une date différente entre les deux relevés, le premier faisant figurer cette écriture le 7 août 2023 tandis que le second la faisant figurer le 7 août 2024. En outre, comme le note également le ministre, ce même mouvement ne respecte pas la chronologie des relevés dès lors qu’il figure dans les deux documents entre un mouvement du 3 janvier 2024 et un mouvement du 8 janvier 2024. Enfin, s’agissant du second relevé, cette écriture datée du 7 août 2024 est postérieure de plusieurs mois à la date d’édition du relevé, le 31 janvier 2024. Dans ces conditions, alors que le requérant, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, n’apporte aucune explication quant à ces anomalies, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ce relevé bancaire était le seul document produit par le demandeur de nature à établir qu’il disposait de ressources suffisantes, le relevé bancaire d’un autre compte produit faisant état d’un solde négatif, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation en rejetant le recours dont il était saisi pour les motifs cités au point 4. Au vu des motifs retenus, les moyens tirés de ce que le requérant doit bénéficier des dispositions relatives à la coopération judiciaire entre la France et le Cameroun, qu’il satisfait aux conditions d’aptitude fixées par le conseil national des barreaux français et qu’il dispose d’attaches familiales et matérielles au Cameroun doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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