Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 janv. 2026, n° 2512776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 janvier 2026, M. B… C… demande au tribunal d’annuler les décisions en date du 17 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dannaud, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe.
- les observations de Me Hau, avocat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
- les observations orales de M. C…, assisté par Mme A…, interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 4 mai 1994 à Mostaganem (Algérie), demande l’annulation des décisions en date du 17 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. L’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, les termes de l’arrêté en litige attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. C…, à un examen personnalisé de sa situation. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de ses décisions, ne pourra donc qu’être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. C…, âgé de trente-et-un ans, a déclaré, lors de son audition du 20 septembre 2025 par les forces de police, être arrivé en France en 2022, être célibataire et ne pas avoir d’enfant à charge. M. C… ne soutient pas avoir des membres de sa famille en France et être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ou il a vécu l’essentiel de son existence. S’il déclare une relation avec une ressortissante française, il ne l’atteste par aucune pièce. Il ne justifie d’aucun lien particulier avec le territoire français. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 1er août 2025, W contre l’Etat belge n° C-636/23 et X contre l’Etat belge n° C-637/23, que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, cette décision doit être annulée dans son intégralité.
9. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions dirigées contre la décision refusant le délai de départ volontaire étant rejetées, il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte du point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination étant rejetées, il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour :
13. Il résulte du point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
15. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l’interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Ainsi qu’il a été dit au point 5 au regard de la vie privée et familiale de M. C… qui ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire, M. C…, dont la présence constitue une menace pour l’ordre public au regard de ses condamnations du 23 mai 2023 à trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol et du 23 septembre 2025 à trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence et de divers signalements au fichier automatisé des empreintes digitales, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Ce moyen doit être écarté.
16. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C…, à fin d’annulation des décisions en date du 17 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 13 janvier 2026
Le magistrat désigné,
signé
J. Krawczyk
La greffière,
signé
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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